La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°19DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2020, 19DA00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gallis a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme globale de 463 758,95 euros hors taxes, et la somme globale de 118 648,74 euros hors taxe, au titre respectivement des lots charpente et couverture, sous réserve des règlements déjà effectués, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation, ainsi que des intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle et de mettre à la

charge de la commune de Montivilliers la somme de 5 000 euros, dans chaque i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gallis a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux requêtes distinctes, de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme globale de 463 758,95 euros hors taxes, et la somme globale de 118 648,74 euros hors taxe, au titre respectivement des lots charpente et couverture, sous réserve des règlements déjà effectués, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation, ainsi que des intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle et de mettre à la charge de la commune de Montivilliers la somme de 5 000 euros, dans chaque instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 1603294, 1603295 du 4 décembre 2018 le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Montivilliers à verser, d'une part, la somme de 33 389,57 euros toutes taxes comprises à la société Gallis, assortie des intérêts au taux de 8,005 % à compter du 11 février 2016 jusqu'au complet mandatement de cette somme et de leur capitalisation à compter du 11 février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, la somme de 1 000 euros à la société Gallis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin la somme de 1 000 euros chacune à la société Régis Martin et à la société Brizot-Masse Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du même code. Le tribunal a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, la SARL Gallis, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) réformer ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation la somme de 33 389,57 euros ;

2°) de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme globale de 463 758,95 euros hors taxes, au titre du lot charpente, sous réserve des règlements déjà effectués, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ainsi que des intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle ;

3°) de condamner la commune de Montivilliers à lui verser la somme globale de 118 648,74 euros hors taxes, au titre du lot couverture sous réserve des règlements déjà effectués, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ainsi que des intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montivilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la commune de Montivilliers.

Considérant ce qui suit :

1.Par un acte d'engagement du 22 novembre 2013 la société Gallis s'est vu attribuer, dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien temple protestant de la commune de Montivilliers, les lots n°1 et n°2 relatifs à la charpente et à la couverture du marché à prix unitaire, passé selon la procédure adaptée en application des articles 26 II et 28 du code des marchés publics, pour des montants initiaux respectivement de 101 200,48 euros hors taxes, incluant l'option " fourniture et pose d'un parapluie " et de 52 467,71 euros hors taxes. Par marché du 30 juin 2009 la commune de Montivilliers avait confié la maitrise d'oeuvre des travaux à la société Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques, à la société Pascal Asselin, vérificateur, économiste de la construction, et à la société Brizot-Masse Ingénierie, bureau d'étude structure. Par ordre de service n°1 adressé à la société Gallis le 3 avril 2014 le démarrage des travaux était prévu pour une durée d'exécution des travaux de quatre mois, dont un mois de préparation. Toutefois une interruption des travaux, à compter du 4 juin 2014 était ordonnée pour permettre la réalisation d'une étude complémentaire, confiée à la société Gallis par un avenant, pour un montant de 9 426,40 euros hors taxes. Le rapport de cette étude, sous-traité à la société Brizot-Masse Ingénierie, a été remis le 27 novembre 2014. Compte tenu du surcoût généré par la mise en application de ce rapport, le maître d'oeuvre a demandé à la société Gallis de chiffrer une solution alternative. Après avoir sollicité à plusieurs reprises de la société Gallis pour la réalisation d'un devis, chiffrant la mise en place des tirants en pieds d'arbalétriers, il a confié cette prestation à la société Galopin, laquelle a été exécutée du 12 au 20 mai 2015, pour un montant de 12 126 euros hors taxes. Un ordre de service n°6 du 21 mai 2015 a prolongé le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 juin 2015, et a été suivi d'un ordre exécutoire n°1 du 4 juin 2015 par lequel le maître d'oeuvre a demandé à la société Gallis, laquelle a repoussé son intervention et a sollicité à plusieurs reprises la prolongation des travaux, de reprendre les travaux de charpente. Les travaux ont été achevés le 24 septembre 2015 et ont fait l'objet d'une réception le 5 novembre 2015. La commune de Montivilliers a arrêté le décompte général d'un montant de 111 226,88 euros hors taxes, soit 133 472,26 euros toutes taxes comprises s'agissant du lot n°1 charpente et d'un montant de 60 173,38 euros hors taxes, soit 73 606,58 euros toutes taxes comprises s'agissant du lot n°2 couverture. La société Gallis a adressé, le 16 mars 2016, un mémoire en réclamation portant sur la somme de 352 532,07 euros hors taxes pour le lot n°1 et la somme de 58 475,36 euros hors taxes pour le lot n°2, lequel a été partiellement rejeté par une décision du 12 avril 2016, notifiée le 14 avril 2016. La société Gallis a demandé la condamnation de la commune de Montivilliers à lui verser les sommes de 463 758,95 euros hors taxes s'agissant du lot n°1 et de 118 648,74 euros hors taxes s'agissant du lot n°2 sous réserve des règlements déjà effectués, assorties des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ainsi que des intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Montivilliers à verser la somme de 33 389,57 euros toutes taxes comprises à la société Gallis, assortie des intérêts au taux de 8,005 % à compter du 11 février 2016 jusqu'au complet mandatement de cette somme et de leur capitalisation à compter du 11 février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le tribunal administratif a, par ailleurs, rejeté des conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Montivilliers à l'encontre de la société Régis Martin, de la société Asselin et de la société Brizot-Masse Ingénierie. La société Gallis relève appel du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à sa demande. La société Régis Martin demande à être garantie en cas de condamnation par ses cotraitants, la société cabinet Pascal Asselin et la société Brizot-Masse Ingénierie, et par la société Gallis. La commune de Montivilliers présente à titre subsidiaire, des conclusions d'appel provoqué par lesquelles elle demande, en cas de condamnation complémentaire, à être garantie par la société Régis Martin, la société cabinet Pascal Asselin et la société Brizot-Masse Ingénierie. La société Brizot-Masse Ingénierie demande à être garantie en cas de condamnation par la société Gallis, par la société Régis Martin et par la société Cabinet Asselin.

Sur la régularité du jugement :

2. La société Gallis soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la commune de Montivilliers ne pouvait contester les sommes qui lui seraient dues au titre des travaux supplémentaires correspondant aux postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie ", qu'elle aurait accepté de prendre en charge dans son projet de décompte général et définitif. Si les premiers juges ont bien visé ce moyen, ils n'y ont pas répondu, notamment au point 5 du jugement portant sur les travaux supplémentaires que la commune avait accepté de prendre en charge. Par suite, la société Gallis est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit dès lors, dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les demandes de la société Gallis portant sur les travaux supplémentaires au titre des postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie " et, par la voie de l'effet dévolutif, sur ses autres demandes, dans la limite des conclusions et moyens dont elle est saisie, dès lors qu'il n'y a pas à revenir sur ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Rouen aux points 4 à 9 du jugement et dans son article 1er condamnant la commune de Montivilliers à verser la somme de 33 389,57 euros toutes taxes comprises à la société Gallis et n'est pas remis en cause par la commune.

Sur les demandes présentées par la société Gallis portant sur les travaux supplémentaires au titre des postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie " sur le fondement de la responsabilité sans faute :

4. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et dont la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.

5. La société Gallis soutient avoir droit au paiement des travaux supplémentaires correspondant aux postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie ", pour les montants que la commune aurait accepté de prendre en charge dans le décompte général et définitif. Or, il ne ressort pas de ce décompte, notifié par la commune, au titre du lot n° 1 charpente, pour un montant total de 133 472,26 euros toutes taxes comprises, que tel serait le cas, alors que les travaux en question, pour les installations particulières de chantier, s'élèvent à un montant de 102.759,18 euros et, pour la mise en place d'un parapluie, à un montant de 142.047,75 euros. La commune ne peut ainsi être regardée comme ayant accepté, même implicitement, les montants réclamés par la société Gallis à ces deux titres de travaux supplémentaires. Il ne résulte pas plus de l'instruction, et la société Gallis n'offre d'ailleurs pas de le démontrer, que les sommes réclamées correspondraient à des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des travaux portant sur le lot n° 1. Les demandes susvisées doivent être rejetées.

Sur les autres demandes de la société Gallis ayant pour fondement la faute :

6. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En l'espèce la société Gallis se prévaut de fautes dans la conception du marché et de retards dans l'exécution de celui-ci.

En ce qui concerne la conception du marché :

7. Les travaux des lots n°1 et 2 concernant la charpente et la couverture du temple protestant de Montivilliers ont débuté le 3 avril 2014 et devaient, selon l'ordre de service n°1 de démarrage des travaux s'étaler sur une durée d'exécution de quatre mois, dont un mois de préparation. Ils se sont en réalité achevés le 24 septembre 2015, comme le soutient la société Gallis, soit avec près de quatorze mois de retard, la réception n'étant prononcée que le 5 novembre 2015. La société Gallis se prévaut ainsi des conditions anormales d'exécution du marché, résultant d'écarts entre le délai initial d'exécution des travaux prévu au marché et le déroulement réel du chantier, dont elle impute la responsabilité au maître d'ouvrage qui l'aurait contrainte à plusieurs reprises à suspendre ses travaux.

8. Il résulte toutefois de l'instruction que l'allongement des délais a pour origine des difficultés dans la conception technique du marché, notamment quant à la méthode de renforcement de la charpente, laquelle a été confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la société Régis Martin, maître d'oeuvre, de la société Asselin, économiste et de la société Brizot-Masse Ingénierie, bureau d'études, chargée notamment de procéder au diagnostic, à l'élaboration de l'avant-projet définitif et du projet définitif. Les stipulations du cahier des clauses techniques particulières prévoyaient, à cet égard, un moisement des arbalétriers et la remise en tension des tirants existants. Or il est apparu, en cours de chantier et une fois la toiture découverte de ses ardoises, alors que les sondages du maître d'oeuvre avaient été ponctuels et limités pour préserver l'ouvrage, monument classé, la charpente étant en comble perdu inaccessible et le plafond constitué de plâtre, que ces travaux avaient déjà été réalisés, de telle sorte que la stabilité de l'ouvrage devait désormais être assurée par d'autres procédés. Il était alors prévu, par l'avenant n°1 du 31 juillet 2014, pour un montant de 9 426,40 euros hors taxes, nécessitant une interruption des travaux à compter du 4 juin 2014 jusqu'à nouvel ordre, de modéliser la charpente pour définir les zones présentant des contraintes trop élevées et déterminer les conditions de la mise en place de renforts complémentaires sur la charpente. La société Gallis a confié en sous-traitance à la société Brizot-Masse Ingénierie l'étude d'exécution pour la charpente, après avoir fait agréer ce sous-traitant selon acte spécial du 3 septembre 2014. Le rapport a été remis le 27 novembre 2014, et compte tenu du surcoût des travaux qu'il induisait, il a été demandé à la société Gallis de proposer une solution alternative, consistant à mettre en place des tirants en pied d'arbalétriers, afin de reprendre la poussée des fermes. Si la maîtrise d'oeuvre soutient que la préservation de l'état du monument classé justifiait des sondages ponctuels et limités, au moment du choix de la méthode de renforcement à adopter, en faisant état de certaines réserves qu'elle avait émises, celles-ci ne prévoyaient nullement la possibilité d'effectuer une nouvelle étude en cours de chantier, suivie de nouveaux travaux à accomplir résultant d'un changement de méthode pour la préservation de l'ouvrage. En outre, si par courrier reçu le 30 juin 2014, la société Régis Martin, maître d'oeuvre, a relevé que pour des raisons budgétaires, seuls les travaux de charpente et de couverture ont été engagés, en appelant son attention sur l'importance qu'il attachait à ce que soit envisagée, par la suite, une opération de reprise en sous-oeuvre et en élévations, un tel courrier n'attirait nullement l'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de faire des travaux de sous oeuvre préalablement aux travaux de reprise de charpente et de toiture. Ainsi, et alors que la société Gallis n'a pas demandé la condamnation de tout ou partie des intervenants au titre de la maîtrise d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait pu prendre la mesure des réserves formulées dans le diagnostic. Par suite, la commune de Montivilliers n'a pas commis de faute dans la conception du marché.

En ce qui concerne les retards dans l'exécution du marché :

9. Il résulte de l'instruction que la société Gallis a elle-même contribué au retard pris dans l'exécution du marché. Ainsi, si elle a remis des plans d'exécution des tirants en mars 2015, ceux-ci n'étaient pas conformes aux plans de principe fournis, la conduisant même à refuser d'exécuter les travaux selon la solution alternative choisie, ce qui a obligé la commune à confier ceux-ci à une autre société qui y a procédé pour un montant de 12 126 euros hors taxes, du 12 au 20 mai 2015.En outre, malgré l'émission de plusieurs ordres de service successifs n°4, 5, 6 et 7 les 23 mars, 24 avril, 21 mai et 23 juillet 2015 et un ordre exécutoire le 1er juin 2015 prévoyant initialement une reprise des travaux dès le 18 mars 2015, la société Gallis a émis des réserves pour solliciter la prolongation des délais, et n'a recommencé les travaux qu'au cours du mois de juin 2015. Plusieurs comptes-rendus de chantier montrent ainsi que la société Gallis, qui n'est pas intervenue entre le 18 mars et le 17 juin 2015, a tardé à remettre un certain nombre de documents dont il n'est pas contesté qu'ils étaient nécessaires à la poursuite des travaux. S'il résulte à cet égard des termes de courriers des 24 mars et 7 avril 2015 de la société Gallis qu'elle se plaignait de ne pas disposer des prescriptions définitives s'agissant des modes opératoires établis, elle ne le démontre toujours pas en cause d'appel.

10. Enfin, la circonstance que la commune de Montivilliers n'a pas infligé de pénalités de retard à la société Gallis est sans incidence dès lors qu'elle peut décider d'y renoncer, même tacitement.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le maître d'ouvrage n'a pas commis des fautes dans la conception ou la direction des travaux des lots n°1 et n°2 relatifs à la charpente et à la couverture du marché de réhabilitation de l'ancien temple protestant de la commune de Montivilliers comme le soutient la société Gallis, de sorte qu'en l'absence de faute, ses prétentions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère certain et direct des préjudices qu'elle invoque.

Sur les appels provoqués :

12. Une partie n'est recevable à former un appel provoqué que si l'issue de l'appel principal entraîne effectivement une aggravation de sa situation, ce qui suppose que l'appel principal soit fondé, au moins en partie, et que son admission ait pour effet d'aggraver la situation de l'auteur de l'appel provoqué. L'aggravation, qui résulte de l'admission de l'appel principal, doit être effective et non pas seulement possible ; il ne suffit pas que l'appel principal puisse l'entraîner, il faut qu'il l'ait entraînée. La recevabilité de l'appel provoqué est ainsi subordonnée au bien-fondé de l'arrêt principal qui l'a motivé. Le rejet de l'appel principal comme mal fondé entraînera, de ce fait, l'irrecevabilité de l'appel provoqué.

13. Les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montivilliers sont rejetées comme il est dit au point 11. Par suite, les conclusions que cette dernière a présentées à titre subsidiaire par appels provoqués tendant à la condamnation de la société Régis Martin, de la société Asselin et de la société Brizot-Masse Ingénierie à la garantir contre les condamnations présentées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors que sa situation n'est pas aggravée. Il en est de même des conclusions, d'une part, de la société Régis Martin à l'encontre de ses cotraitants, le cabinet Pascal Asselin, la société Brizot-Masse Ingénierie et la société Gallis, d'autre part, de la société Brizot-Masse Ingénierie à l'encontre de la société Gallis, de la SARL Régis Martin et de la SARL Cabinet Asselin qui ne peuvent également qu'être rejetées comme irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant-dire droit, une expertise portant notamment sur la réalité des préjudices et surcoûts invoqués par la société Gallis, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a limité la condamnation de la commune de Montivilliers à lui verser la somme de 33 389,57 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les conclusions que la société Gallis présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence du rejet de sa demande, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de la société Gallis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montivilliers et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de la commune de Montivilliers ou de toute partie perdante une somme au titre des frais exposés par la société Régis Martin et par la société Brizot-Masse Ingénierie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603294, 1603295 du tribunal administratif de Rouen du 4 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Gallis tendant à ce qu'elle soit indemnisée de travaux supplémentaires au titre des postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie ".

Article 2 : La demande présentée par la SARL Gallis devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à être indemnisée de travaux supplémentaires au titre des postes " installations particulières de chantier " et " mise en place d'un parapluie " est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Gallis devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué de la SARL Régis Martin et de la SARL Brizot-Masse Ingénierie, maîtres d'oeuvre, sont rejetées.

Article 5 : La SARL Gallis versera à la commune de Montivillers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Montivilliers est rejeté.

Article 7 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SARL Régis Martin et par la SARL Brizot-Masse Ingénierie sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gallis, à la commune de Montivilliers, à la SARL Régis Martin, à la SARL cabinet Pascal Asselin et à la SARL Brizot-Masse Ingénierie.

2

N° 19DA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00296
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;19da00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award