Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, à raison des redevances, qu'il a perçues, d'un montant, respectivement, de 576 323 euros, de 307 449 euros et de 275 816 euros.
Par un jugement n° 1502526 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, M. D..., représenté par Me B... et Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, à raison des redevances, qu'il a perçues, d'un montant, respectivement, de 576 323 euros, de 307 449 euros et de 275 816 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti, conformément à ses déclarations, au titre des années 2011, 2012 et 2013, à raison des sommes, qu'il a perçues, d'un montant, respectivement, de 576 323 euros, de 307 449 euros et de 275 816 euros.
2. Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) ". Aux termes de l'article 39 terdecies de ce code : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article 39 quindecies du même code, le montant net de ces plus-values à long terme est soumis à une imposition séparée au taux de 16 %.
3. M. D... fait valoir que les sommes en cause se rapportent à la cession des droits d'exploitation sur le procédé " Docapost 500 " dont il est l'inventeur et doivent être imposées, à ce titre, sous le régime des plus-values à long terme, prévu par les dispositions du code général des impôts citées au point 2.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une convention dénommée " contrat de concession de brevet " conclue le 27 juillet 2005 pour une durée indéterminée, la société SESA Systems a stipulé, au profit de M. D..., le versement d'une redevance assise sur les produits qu'elle retirerait de l'exploitation concédée, à titre exclusif, de différents brevets dont l'intéressé détenait " la propriété juridique et intellectuelle ". Par un avenant conclu le 17 juillet 2007, à effet du 1er octobre 2006, les recettes retirées de l'exploitation du brevet du " Docapost 500 " ont été incluses dans le champ de cette convention. Si la circonstance que la société SESA Systems est seule titulaire du brevet du " Docapost 500 " ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la fraction des redevances versées à M. D... de 2011 à 2013 à raison de l'exploitation de ce procédé, soit, le cas échéant, en application des dispositions citées au point 2, imposée comme plus-value à long terme, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que M. D... puisse être regardé comme étant titulaire d'un droit de propriété industrielle sur ce produit. Or, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la reconnaissance de ce droit, qui ne saurait être déduite de la seule circonstance que l'apport intellectuel de M. D... aurait été décisif pour la mise au point de ce produit, ne résulte ni des mentions de la demande de brevet enregistrée en 1995 pour le compte de la société SESA Systems, ni du brevet délivré en 1998 à cette société, qui ne cite pas M. D... comme son inventeur, contrairement aux autres brevets concédés, ni des stipulations de la convention ou de ses avenants successifs, qui, portant seulement sur les modalités d'exploitation du " Docapost 500 ", ne reconnaissent aucun droit à M. D... en cas de cession du brevet détenu sur le " Docapost 500 " par la société SESA Systems, ni d'aucun autre document versé au dossier. Il s'ensuit que l'administration a, à bon droit, refusé d'imposer les sommes en litige sous le régime des plus-values à long terme.
5. En second lieu, M. D... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-BNC-SECT-30-10-10 dont il résulte que les brevets détenus par des personnes physiques en qualité d'inventeur indépendant bénéficient du régime des plus-values à long terme, y compris lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, dans le champ de laquelle il n'entre pas, faute d'être titulaire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du brevet du " Docapost 500 ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui, pour écarter le droit de propriété industrielle allégué par l'intéressé n'a relevé que de manière surabondante l'absence de publication au registre national des brevets de l'avenant concernant l'exploitation du " Docapost 500 ", a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
2
N°18DA00098