Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1407743 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2018, le 23 mars 2018 et le 13 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1758 A de ce code, qui ont été mis à sa charge à hauteur de la somme de 98 593 euros ;
3°) d'ordonner le remboursement de cette somme, assortie d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- l'avis de dégrèvement du 15 mai 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2013, dans le cadre de la télé-déclaration de ses revenus au titre de l'année 2012, M. C... a indiqué dans le formulaire n°2074 la plus-value d'un montant de 15 742 624 euros tirée de la cession des parts qu'il détenait dans l'entreprise dont il était le dirigeant, en vue de son départ à la retraite. Il a également mentionné dans ce formulaire un abattement de même montant au regard de la durée de détention de ces titres. En outre, il a souscrit le même jour la déclaration générale de revenus modèle n°2042 sans remplir, même partiellement, la déclaration n°2042 C, qui en constitue une annexe, où devait être reporté le montant de cet abattement en rubrique 3VA, conformément aux indications de la notice correspondante, pour déterminer son revenu fiscal de référence.
2. A l'issue du contrôle des déclarations fiscales déposées par M. C..., l'administration, estimant que, au regard des seuls éléments que le contribuable avait portés sur la déclaration n°2042, cette omission emportait la minoration des bases de l'imposition primitive de celui-ci à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus alors prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts et aux contributions sociales, a mis à la charge de ce dernier, au titre de l'année 2012, par une proposition de rectification en date du 13 septembre 2013, des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, assorties de pénalités. Par un jugement du 31 octobre 2017, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 10 % qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts et de l'intérêt de retard assortissant les droits rappelés.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le dégrèvement, le 15 mai 2020, de la majoration, d'un montant de 61 885 euros, réclamée à M. C... sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Dès lors, la demande de M. C... tendant à la décharge de cette pénalité est devenue sans objet en cours d'instance.
Sur l'intérêt de retard :
4. En premier lieu, M. C... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration a méconnu les dispositions de la charte du contribuable, mise en ligne par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2 septembre 2005, selon lesquelles " nous appliquons les textes fiscaux avec discernement et apprécions les situations avec impartialité, réalisme et cohérence. Nous ne cherchons pas à vous prendre en faute ", et qu'elle n'a pas fait usage de la faculté, prévue par cette charte, d'adresser au contribuable une relance amiable pour lui permettre de rectifier spontanément les discordances relevées dans sa déclaration. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la charte du contribuable, dès lors, d'une part, que ni l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne la rendent opposable à l'administration et, d'autre part, que les principes invoqués, relatifs à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du même livre. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (...) IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu (...), le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. ". Il résulte de ces dispositions que l'intérêt de retard portant sur les créances de contributions sociales et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, qui , en vertu des dispositions du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 223 sexies du code général des impôts respectivement applicables, sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, a commencé de courir au 1er juillet 2013, ainsi que l'administration l'a indiqué dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à M. C..., sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir ni de la date impartie pour le recouvrement de l'imposition ni du caractère involontaire de l'omission commise lors de la souscription de sa déclaration de revenus.
6. En troisième lieu, M. C..., qui a déposé une déclaration rectificative n°2042 C le 11 octobre 2013, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans leur rédaction issue du I de l'article 5 de la loi du 10 août 2018, prévoyant la minoration de moitié de l'intérêt de retard, qui, des termes mêmes du II de cet article, ne s'appliquent qu'aux déclarations rectificatives d'erreurs déposées à compter du 11 août 2018.
7. En quatrième lieu, l'intérêt de retard contesté, est assis sur l'assiette des droits redressés et ne présente pas, par son taux mensuel de 0,4 % et la durée de trois mois que l'administration a retenue pour en faire application, un caractère disproportionné aux préjudices subis par l'Etat à raison du non-respect des obligations à la charge du contribuable pour l'établissement de l'impôt.
8. En cinquième lieu, M. C... soutient que le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt a été méconnu dès lors que l'abattement, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, pour durée de détention sur les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises européennes en vue de leur départ à la retraite ne bénéficie pas du dispositif de report automatique, entre formulaires, applicable aux déclarations des plus-values sur cessions de titres relevant de la catégorie des revenus fonciers. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué, par une réponse suffisamment motivée au moyen, le principe d'égalité des contribuables devant la loi fiscale ne peut être utilement invoqué en présence de situations différentes telles que, d'une part, celle des plus-values réalisées par les dirigeants des petites et moyennes entreprises prenant leur retraite et bénéficiant à ce titre d'un abattement spécifique en fonction de la durée de la détention des titres et, d'autre part, celle des plus-values sur cessions de titres réalisées indépendamment de tout départ à la retraite dont il n'est pas contesté qu'elles ne donnent pas lieu à cet abattement.
9. En sixième lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il a été empêché de corriger utilement sa déclaration par voie dématérialisée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 9 du jugement attaqué, par les premiers juges.
10. En dernier lieu, les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de ce dernier formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2012 et que les conclusions de M. C... tendant à être déchargé de l'intérêt de retard sur les redressements de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales assignés au titre de cette même année doivent être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la mesure du dégrèvement prononcé en appel par l'administration, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins de décharge de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, d'un montant de 61 885 euros, qui lui a été assignée au titre de l'année 2012.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00055