Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, sous le n° 1407985, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2014 par laquelle le maire de Matringhem a procédé au retrait du contrat à durée indéterminée signé le 30 décembre 2013 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 16 juillet 2014, d'autre part, sous le n° 1501527, d'annuler la délibération du 6 décembre 2014 du conseil municipal de Matringhem décidant de modifier la durée hebdomadaire de service du secrétaire de mairie et la décision du 26 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, d'annuler l'avis du comité technique paritaire départemental du 16 octobre 2014 à ce sujet, et, enfin, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le maire de cette commune a fixé la durée hebdomadaire de son temps de travail à dix heures par semaine.
Par un jugement n° 1407985-1501527 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mai 2014 du maire de Matringhem procédant au retrait du contrat à durée déterminée de M. C... signé le 30 décembre 2013 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que la délibération du 6 décembre 2014 du conseil municipal de Matringhem et la décision du 26 janvier 2015 rejetant le recours gracieux de M. C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1501527.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, la commune de Matringhem, représentée par Me E... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Une note en délibéré présenté par Me B... pour la commune de Matringhem a été enregistrée le 15 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., qui est né le 29 mars 1952 a été recruté à compter du 1er janvier 2008 par la commune de Matringhem (Pas-de-Calais) comme secrétaire de mairie contractuel à temps non complet par un contrat du 30 décembre 2013 à durée indéterminée, selon les conditions fixées par une délibération du 24 février 2007 du conseil municipal de cette commune, à savoir une durée de travail de 17 h 30 par semaine et une rémunération fixée au dernier échelon du cadre d'emplois des attachés territoriaux, soit l'indice brut 985, indice nouveau majoré 798. Suite à un recours gracieux du 11 janvier 2008 du sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, cette délibération a été modifiée, en ce qui concerne sa rémunération, par une autre délibération du 21 janvier 2008, la fixant au dernier échelon du grade de secrétaire de mairie, indice brut 695, indice nouveau majoré 577. Une nouvelle délibération du 28 octobre 2008 du conseil municipal de Matringhem retirant les délibérations du 24 février 2007 et du 21 janvier 2008 a été annulée par un jugement n° 0808361 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Lille passé en force de chose jugée. La commune de Matringhem relève appel du jugement du 7 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mai 2014 de son maire retirant le contrat de recrutement de M. C... du 30 décembre 2013, la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit le 16 juillet 2014 par M. C... ainsi que la délibération du 6 décembre 2014 du conseil municipal de Matringhem décidant de modifier la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé et la décision du 26 janvier 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il est constant que la notification de l'arrêté du 14 mai 2014 du maire de Matringhem faite le 16 mai 2014 à M. C... ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, contrairement aux dispositions précitées. Par suite, les délais de recours contentieux à l'égard de cette décision n'ont pas couru. La demande introduite le 14 novembre 2014 devant le tribunal administratif de Lille, n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable et n'était pas tardive. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur légalité de l'arrêté du 14 mai 2014 :
4. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) ".
5. En l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire et nonobstant la circonstance que, pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui, d'ailleurs, ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun, les décisions individuelles explicites créatrices de droit prises par les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être retirées, si elles sont illégales, et, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans un délai de quatre mois après qu'elles ont été prises.
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de recrutement de M. C... du 30 décembre 2013, acte individuel créateur de droit pour son bénéficiaire, n'a été transmis que le 8 avril 2014 au sous-préfet de Montreuil-sur-Mer chargé du contrôle de légalité. La seule circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoient un délai de quinze jours pour la transmission au représentant de l'Etat des décisions individuelles est sans effet sur le déclenchement du délai de retrait de quatre mois qui court à compter du moment où la décision a été prise. Par suite, le maire de Matringhem ne pouvait plus légalement retirer le 14 mai 2014 le contrat de recrutement signé le 30 décembre 2013 avec M. C....
7. Il ressort aussi des pièces du dossier que le contrat de recrutement de M. C..., a été signé le 30 décembre 2013. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le délai de quatre mois pour le retrait de cet acte courait à compter de son édiction. Par suite, la commune de Matringhem ne peut utilement soutenir que l'ancienne municipalité n'aurait pas procédé aux mesures légales de publicité.
Sur la légalité de la délibération du 6 décembre 2014 :
8. En cause d'appel, la commune de Matringhem se borne à demander à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a annulé la délibération du 6 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal a modifié la durée de travail de M. C... de 17 heures 30 à 10 heures hebdomadaire sans apporter aucune explication ou de justification sur les motifs de cette diminution. Les allégations de M. C... à l'encontre de cette délibération ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 9 du jugement, d'annuler cette délibération.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Matringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 mai 2014 de son maire retirant le contrat de recrutement de M. C... du 30 décembre 2013, la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit le 16 juillet 2014 par M. C... ainsi que la délibération du 6 décembre 2014 du conseil municipal décidant de modifier la durée hebdomadaire de travail de M. C... et la décision du 26 janvier 2015 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Matringhem est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Matringhem et à M. A... C....
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01641
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N°"Numéro"