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02/06/2020 | FRANCE | N°18DA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 juin 2020, 18DA01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Vents de Logeast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2015 par laquelle le ministre chargé de la défense a refusé de lui accorder l'autorisation spéciale requise dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire cinq éoliennes sur le territoire des communes de Bucquoy et d'Achiet-le-Petit.

Par un jugement n° 1509649 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société Les Ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Vents de Logeast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2015 par laquelle le ministre chargé de la défense a refusé de lui accorder l'autorisation spéciale requise dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire cinq éoliennes sur le territoire des communes de Bucquoy et d'Achiet-le-Petit.

Par un jugement n° 1509649 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société Les Vents de Logeast, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 25 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., représentant la société Les Vents de Logeast.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Vents de Logeast a déposé, le 13 mai 2014, des demandes de permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Bucquoy et une éolienne sur celui d'Achiet-le-Petit. Le ministre de la défense, consulté sur ces projets en application des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de R. 244-1 du code de l'aviation civile, a refusé, le 25 mars 2015, d'accorder son autorisation spéciale. La société Les Vents de Logeast relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'accord.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Le permis tient alors lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. En l'espèce, le site d'implantation du projet éolien en cause étant situé à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, et les constructions envisagées pouvant constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de leur hauteur supérieure à 50 mètres, l'accord du ministre de la défense était requis en application des dispositions citées au point 2. Le refus d'accord opposé par ce ministre, émis dans le seul cadre de l'instruction des demandes de permis de construire mentionnées au point 1, n'a pas mis un terme à la procédure d'instruction de ces demandes. Sa régularité et son bien-fondé ont pu être contestés à l'occasion des recours dirigés contre les décisions implicites par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ces demandes. Par suite, ce refus d'accord ne constitue pas une décision susceptible de recours.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Vents de Logeast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'accord du 25 mars 2015.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Vents de Logeast réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Vents de Logeast est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Vents de Logeast et à la ministre des armées.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°18DA01582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01582
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;18da01582 ?
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