Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Octeville-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) de condamner solidairement la société Eiffage Construction Haute-Normandie, la société Auxitec et M. A... à lui verser la somme de " 46 180,22 euros ", à hauteur de 27 708,13 euros pour la société Eiffage Construction, de 9 236,04 euros pour la société Auxitec Bâtiment et de 9 236,14 euros pour M. A..., avec les intérêts capitalisés à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;
2°) de condamner solidairement la société Entreprise Vautier et M. A... à lui verser la somme de 13 925,72 euros, à hauteur de 11 140,58 euros pour la société Entreprise Vautier et de 2 785,14 euros pour M. A..., avec les intérêts capitalisés à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, de la société Auxitec Bâtiment, de la société Entreprise Vautier et de M. A... ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, de la société Auxitec Bâtiment, de la société Entreprise Vautier et de M. A... une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602033 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 1er de sa décision, condamné solidairement la société Entreprise Vautier et M. A... à verser à la commune d'Octeville-sur-Mer la somme de 13 925,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, capitalisés à compter du 10 juin 2017, par l'article 2, mis les frais de l'expertise, taxés à un montant de 40 507,81 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Entreprise Vautier à hauteur de 80 % et de M. A... à hauteur de 20 %, par l'article 3, mis à la charge de la société Entreprise Vautier et de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 50 % chacun, par l'article 4, rejeté le surplus de la demande, par l'article 5, condamné la société Entreprise Vautier à garantir M. A... à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à l'article 1er, par l'article 6, rejeté les conclusions présentées par la société Auxitec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 7, rejeté les conclusions présentées par M. A... au même titre, et, par l'article 8, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Haute-Normandie.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018 sous le n° 18DA01482, la société Entreprise Vautier, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par son article 1er à la somme de 3 013,20 euros ;
2°) de réformer ce jugement en ramenant les frais d'expertise mis à sa charge par son article 2 à la somme de 4 287,65 euros, ou à celle de 10 132,87 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18DA01512, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par la SELARL Ekis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, de la société Auxitec Bâtiment, et de M. A..., à lui verser une somme de 46 180,22 euros ;
2°) de prononcer cette condamnation, assortie des intérêts et de leur capitalisation, la société Eiffage Construction Haute-Normandie devant lui verser une somme de 27 708,13 euros, et la société Auxitec Bâtiment et M. A... devant, chacun, lui verser une somme de 9 236,04 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de ces constructeurs ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, de la société Auxitec Bâtiment, de la société Entreprise Vautier, et de M. A... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... C..., représentant la commune d'Octeville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Octeville-sur-Mer a lancé une procédure pour la passation d'un marché de construction d'une maison de l'enfance, comprenant une halte-garderie et une garderie périscolaire. Le 12 septembre 2000, elle a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à un groupement solidaire constitué de M. A..., architecte et mandataire, de la société Asteic et de la société Auxitec Bâtiment. Le maître d'oeuvre s'est vu confier une mission dite de base, portant sur les études d'esquisse, celles d'avant-projet sommaire, les études d'avant-projet définitif, les études de projet, l'assistance à la passation des contrats, les visas des études d'exécution effectuées par les entreprises, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement. Le lot n° 1 " Maçonnerie, carrelage " a été confié à la société Maçonnerie Colboc, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Haute-Normandie, et le lot n° 2 " Charpente " à la société Entreprise Vautier. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 20 décembre 2001. Des désordres sont apparus moins de dix ans après cette réception, constatés par un expert mandaté par la commune le 27 juin 2011, et consistant en une fissuration de la façade du mur extérieur en angle sud-ouest du bâtiment (désordre A), une fissuration transversale du plancher partant de l'angle sud-ouest et traversant plusieurs pièces (désordre B) et un affaissement de l'auvent extérieur, entraînant un soulèvement des ardoises et une pliure du zinc en faîtage (désordre C). Le 18 avril 2012, sur demande de la commune d'Octeville-sur-Mer, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise en vue de décrire et d'examiner les désordres en cause, de donner tous éléments d'appréciation sur la ou les causes de ces désordres, de proposer une solution technique pour y remédier, d'en évaluer le coût et de donner tous éléments utiles sur le partage des responsabilités encourues. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 février 2015. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 1er, condamné solidairement la société Entreprise Vautier et M. A... à verser à la commune la somme de 13 925,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, capitalisés à compter du 10 juin 2017, par l'article 2, mis les frais de l'expertise, taxés à un montant de 40 507,81 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Entreprise Vautier à hauteur de 80 % et de M. A... à hauteur de 20 %, par l'article 3, mis à la charge de la société Entreprise Vautier et de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Octeville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 50 % chacun, par l'article 4, rejeté le surplus de la demande de la commune, par l'article 5, condamné la société Entreprise Vautier à garantir M. A... à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à l'article 3, par l'article 6, rejeté les conclusions présentées par la société Auxitec Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 7, rejeté les conclusions présentées par M. A... au même titre, et, par l'article 8, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage.
2. Sous le n° 18DA01482, la société Entreprise Vautier demande à la cour de réformer ce jugement en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par son article 1er à la somme de 3 013,20 euros et en ramenant les frais d'expertise mis à sa charge par son article 2 à la somme de 4 287,65 euros, ou à celle de 10 132,87 euros. Sous le n° 18DA01582, la commune d'Octeville-sur-Mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, de la société Auxitec Bâtiment et de M. A... à lui verser une somme de 46 180,22 euros et demande à la cour de prononcer cette condamnation, assortie des intérêts et de leur capitalisation, la société Eiffage Construction Haute-Normandie devant lui verser une somme de 27 708,13 euros, et la société Auxitec Bâtiment et M. A... devant, chacun, lui verser une somme de 9 236,04 euros.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18DA01482 et 18DA01512 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature décennale des désordres :
S'agissant des désordres A et B :
5. Le désordre A consiste en une fissuration du mur extérieur situé à l'angle Sud-Ouest, qui part du sol et s'élève sur 0,60 mètre suivant une pente d'environ 60 degrés, pour s'arrêter à la jonction avec les briques constituant l'arrondi de la façade. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi dans le cadre de l'expertise ordonnée le 18 avril 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, que cette fissuration est infiltrante, un taux d'humidité plus élevé ayant été relevé à son niveau, et qu'elle est à l'origine de la présence d'humidité sous la chape et de la survenance du désordre B. Ce dernier consiste en une fissuration transversale du plancher, entraînant sa déformation, partant de l'angle sud-ouest et traversant le bâtiment dans sa diagonale.
6. Aucune des deux expertises n'indique que ces désordres A et B rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettrait sa solidité. Il ne résulte pas de l'instruction que le caractère infiltrant de la fissuration du mur extérieur, par son ampleur actuelle ou son évolution probable, compromet la solidité de ce mur ou l'affecte de telle manière que le bâtiment ne se trouverait plus protégé contre les eaux de pluies. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la déformation du plancher ferait obstacle ou rendrait dangereux les déplacements à pied sur celui-ci.
Si la commune soutient que, du fait des deux fissurations, les cloisons industrielles modulables ne peuvent plus être utilisées, elle n'indique pas en quoi l'impossibilité de les utiliser rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.
7. Les désordres A et B ne présentent donc pas un caractère décennal. La commune d'Octeville-sur-Mer n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser du montant des travaux de reprise correspondants.
S'agissant du désordre C :
8. Ce désordre consiste en un affaissement de l'auvent extérieur, provoquant un soulèvement des ardoises et une pliure du zinc en faîtage. Le caractère décennal de ce désordre, reconnu par les premiers juges, n'est pas contesté en appel par les constructeurs solidairement condamnés à indemniser la commune du coût des travaux de reprise, à savoir la société Entreprise Vautier qui ne remet en cause que le quantum de la réparation, et M. A..., qui n'a pas produit en appel.
En ce qui concerne le quantum de la réparation :
9. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée le 18 avril 2012, que les travaux permettant la réparation intégrale du désordre C consistent en la réalisation des opérations suivantes, telles que listées par l'expert : préparation du chantier, démontage de la couverture, fourniture, pose et dépose d'un échafaudage, évacuation et mise en décharge des habillages, confortement des solives défectueuses, remise en conformité de la charpente, réglage du liteaunage pour éliminer la déformation, et pose d'une sous-face. L'expert a évalué le coût total de ces travaux à la somme de 35 000 euros toutes charges comprises, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre. Si un devis établi le 23 mars 2016 fixe à 5 022 euros le coût de certains travaux de consolidation de la charpente, la société Entreprise Vautier n'établit pas que seuls ces travaux sont nécessaires pour assurer la reprise du désordre C. Il convient, eu égard au temps écoulé entre la construction de l'ouvrage et l'apparition des désordres, qui n'est pas établie avant juillet 2011, d'appliquer au montant retenu par l'expert un abattement pour vétusté à hauteur de 40 %, portant ainsi le montant de l'indemnisation à 21 000 euros toutes charges comprises.
10. La commune n'a réclamé, au titre du coût des travaux de reprise du désordre C, qu'une somme de 13 925,72 euros, au paiement de laquelle ont été solidairement condamnés M. A... et la société Entreprise Vautier. Cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé cette condamnation solidaire.
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Eiffage Construction Haute Normandie :
11. Le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Eiffage Construction Haute-Normandie. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par cette société, qui ont le caractère d'un appel provoqué, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les dépens :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) / ".
13. Compte tenu de ce que seul le désordre C présente un caractère décennal et a nécessité des études particulières et coûteuses pour éliminer ses causes potentielles avant d'identifier son origine, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à un montant de 40 507,81 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la société Entreprise Vautier à hauteur de 40 %, de la commune d'Octeville-sur-Mer à hauteur de 40 % et de maintenir à 20% la part de ces frais mise à la charge de M. A... par les premiers juges.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais d'expertise, taxés à un montant de 40 507,81 euros toutes taxes comprises, sont définitivement mis à la charge de la société Entreprise Vautier à hauteur de 40 %, de la commune d'Octeville-sur-Mer à hauteur de 40 %, la part mise à la charge de M. A... étant maintenue à 20 %.
Article 2 : Le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18DA01482 de la société Entreprise Vautier est rejeté.
Article 4 : La requête n° 18DA01512 de la commune d'Octeville-sur-Mer est rejetée.
Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Eiffage Construction Haute-Normandie ainsi que les conclusions présentées par chacune des parties, dont la société Artelia Bâtiment et Industrie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Octeville-sur-Mer, à la société Entreprise Vautier, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, et à la société Eiffage Construction Haute-Normandie et à M. A... ou aux ayants-droits de M. A....
Nos18DA01482,18DA01512 2