Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le maire d'Avrechy a retiré le permis de construire né du silence gardé sur sa demande du 4 juin 2015 portant sur la réalisation d'une habitation individuelle et lui a refusé cette autorisation.
Par un jugement n° 1503778 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire d'Avrechy de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Avrechy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agriculteur et gérant de l'EARL de la vallée de Bizancourt, est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZL 43 située route de Bizancourt à Avrechy, sur laquelle il a fait édifier un hangar agricole en vertu d'un permis de construire qui lui a été délivré en novembre 2012. Il a ensuite demandé, le 4 juin 2015, la délivrance d'un nouveau permis de construire pour édifier, sur le même terrain, une maison pour son logement et l'administration de son exploitation agricole. Un permis de construire tacite est né du silence gardé par l'autorité administrative. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le maire d'Avrechy a retiré le permis de construire tacite et lui a refusé la délivrance de cette autorisation.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif d'Amiens :
2. Après avoir estimé que la distance séparant le projet de M. B... du seul point d'eau permettant la défense contre l'incendie rendait insuffisante cette protection, justifiant dès lors le retrait du permis de construire tacite de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont pu, à bon droit, juger que le maire d'Avrechy aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, qui suffisait à fonder la décision en litige, en neutralisant implicitement les autres motifs qui constituaient le fondement de la décision contestée, sans entacher le jugement attaqué de défaut de réponse à un moyen. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2015 :
3. M. B... reprend en appel son moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a estimé, dans son avis du 13 août 2015 sur lequel se fonde l'arrêté du 30 octobre 2015, que le projet n'est pas correctement défendu en matière de lutte contre l'incendie dès lors que l'hydrant situé à 75 mètres de la parcelle ne fournit pas un débit suffisant. M. B... reconnait dans ses écritures que ce poteau incendie n'est pas alimenté en eau. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'un avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours du 30 juillet 2013 a été rendu, s'agissant d'une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la même parcelle, au motif notamment que si un deuxième poteau incendie existait, il se trouvait éloigné de 420 mètres du risque à défendre. M. B... se prévaut de l'existence de cet hydrant mais soutient que cette distance de 420 mètres est inexacte. S'il verse au dossier un procès-verbal de constat dressé par un huissier et daté du 14 septembre 2015 relevant une distance de 350 mètres entre ce poteau et l'entrée de sa parcelle, il ne remet toutefois pas en cause la méthode utilisée par le service départemental d'incendie et de secours qui prend, lui, en considération la distance entre le poteau incendie et le risque à défendre. En outre, le requérant n'apporte aucune précision sur l'alimentation d'un hydrant situé rue du Moulin et la distance le séparant du projet. Par suite, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
6. Il résulte de l'instruction que le maire d'Avrechy aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif précédemment cité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que l'autorité administrative a retiré le permis de construire tacite et rejeté la demande d'autorisation présentée par M. B....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avrechy du 30 octobre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune d'Avrechy.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA00774 2