Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Croisille était titulaire, par acte d'engagement du 26 janvier 2006, d'un marché de travaux à bons de commande de réhabilitation et de mise aux normes de systèmes d'assainissement collectif, dont le maître d'ouvrage était la commune de Coudray-sur-Thelle. Des difficultés étant apparues pour l'exécution et le règlement financier de ce marché, la SARL Croisille a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réception judiciaire des ouvrages qu'elle avait exécutés dans le cadre de ce marché, de condamner la commune, maître d'ouvrage, à lui payer, au titre de solde du marché précité, la somme de 194 835,25 euros, avec intérêts à compter du 15 mars 2010 et de mettre à la charge de cette collectivité les dépens. Le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 13 juin 2017, a fixé la date de réception des ouvrages au 12 janvier 2014, a mis à la charge de la SARL Croisille les dépens et a rejeté le surplus de ses conclusions. Me A..., au nom de la SCP A...-Lehéricy, liquidateur judiciaire de la société, demande en cause d'appel, l'annulation partielle de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et mis à sa charge les dépens.
2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de condamnation de la commune à indemniser la SARL Croisille au motif que la saisine du juge du contrat devait être précédée d'un recours préalable. Cette demande d'indemnisation financière revenait à solliciter que soit établi le solde du marché. Or, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'y procéder. En l'espèce, il n'est plus contesté en cause d'appel que la société n'avait pas mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif du marché. Il n'est pas plus contesté, qu'à supposer que les travaux n'aient pas été achevés, aucune réception n'ayant été prononcée à la date de saisine du juge de première instance, la société n'a pas non plus adressé de réclamation préalable conformément à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales " travaux " dans sa version approuvée par le décret du 21 janvier 1976. Par suite, le liquidateur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté, a rejeté sa demande comme irrecevable.
3. Pour justifier de la recevabilité de la requête d'appel, le liquidateur produit la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif qu'il a adressé au maître d'ouvrage le 16 août 2017, soit postérieurement au jugement du tribunal administratif. Par suite, la mise en demeure devant être préalable à la saisine du tribunal administratif, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du liquidateur.
4. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, la demande du liquidateur, agissant au nom de la SARL Croisille, à ce titre, en cause d'appel, ne peut qu'être rejetée. S'il entend, en outre, contester la mise à la charge des frais d'expertise par le premier juge, il ressort de de ce qui a été dit qu'il demeure la partie perdante en première instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les circonstances particulières de l'affaire ne justifiant pas que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. C'est donc à bon droit et au vu d'une juste appréciation, que les premiers juges ont mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 457,36 euros, à la charge exclusive de la SARL Croisille.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que Me A..., au nom de la SCP A...-Lehéricy en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Croisille, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Coudray-sur-Thelle et à la mise à la charge de cette dernière des dépens. Par voie de conséquence, la requête est rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Coudray-sur-Thelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me A... au nom de la SCP A...-Lehéricy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Croisille, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coudray-sur-Thelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP A...-Lehéricy en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Croisille et à la commune de Coudray sur Thelle.
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N° 17DA01679