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15/04/2020 | FRANCE | N°17DA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 avril 2020, 17DA01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé le renouvellement de son contrat à compter du 31 décembre 2013 et de condamner ladite chambre des métiers à lui verser une somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en raison des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1402469 du 12 juin 2017, le tribunal administ

ratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé le renouvellement de son contrat à compter du 31 décembre 2013 et de condamner ladite chambre des métiers à lui verser une somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en raison des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1402469 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2017 et le 31 mai 2018, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 décembre 2013 ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de l'artisanat ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... C... pour Mme A... et de Me E... pour la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... a été recrutée sous contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 2006, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais, désormais chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Le président de cet établissement public l'a informée, par courrier du 31 octobre 2013, du non renouvellement de son dernier contrat à son échéance du 31 décembre 2013. Mme A... relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013 de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais, à lui verser une somme de 30 261,71 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices résultant de ce non renouvellement.

Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée par courrier en recommandé en date du 31 octobre 2013 dont il n'est pas contesté qu'elle en ait accusé réception le 4 novembre 2013, du non-renouvellement de son contrat. Elle a formé le 30 décembre suivant, dans le délai de recours contentieux, une demande indemnitaire préalable, en se fondant sur l'illégalité fautive de la décision de non renouvellement, puis, faute de réponse, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande en plein contentieux le 11 avril 2014, toujours dans le délai de recours contentieux. Le seul fait que la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais n'ait produit de mémoire en défense dans l'instance indemnitaire que le 9 mars 2015 ne saurait constituer, dans ces conditions, une circonstance particulière permettant de considérer que les conclusions en excès de pouvoir à fin d'annulation de la décision du 31 octobre 2013, formulées par Mme A..., pour la première fois, dans un mémoire du 17 juin 2015, aient été présentées dans un délai raisonnable, alors même que la notification de la décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables, car tardives, ses conclusions en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en excès de pouvoir de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Mme A... se borne à demander l'indemnisation résultant de l'illégalité fautive du non renouvellement de son contrat résultant, selon elle, de la méconnaissance d'une part des lois du 26 juillet 2005 et du 12 mars 2012 et d'autre part du statut du personnel administratif des chambres de métiers et d'artisanat.

5. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Par suite, les agents des établissements consulaires régis par les seuls textes pris en application de cette loi ne sont pas soumis aux dispositions générales statutaires de la fonction publique. En conséquence, Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions des lois du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ces deux lois s'appliquent en effet aux agents publics et excluent de leur champ d'application les agents des établissements publics consulaires. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais était engagée en raison de l'illégalité fautive résultant de la méconnaissance de ces deux lois. De même, si Mme A... soutient que la différence de traitement entre les agents de l'Etat et les agents des chambres de métiers et de l'artisanat méconnaît le principe d'égalité, ces deux catégories de personnels n'ont, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ni le même employeur, ni la même situation statutaire, ni les mêmes missions. Mme A... soutient encore que le principe d'égalité est méconnu du fait de la carence dans la transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée pour les personnels consulaires par rapport aux fonctionnaires et agents publics. Toutefois, il résulte du statut du personnel des chambres des métiers, qu'à la différence des agents de l'Etat, le recrutement de contractuels à durée indéterminée était possible avant l'adoption de la directive précitée et que celui des contractuels à durée déterminée était limité à des cas dont il n'est pas établi qu'ils ne soient pas justifiés par des raisons objectives. En conséquence, l'illégalité fautive née de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écartée.

6. Ensuite, d'une part aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres des métiers: " Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : / a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. (...). II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". D'autre part, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent de droit public employé par un organisme consulaire, crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'irrégularité, l'organisme consulaire est tenu de proposer à l'agent contractuel en cause, une régularisation de son contrat. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'établissement public, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'organisme consulaire est tenu de le licencier. Dans le cas où l'employeur fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, la régularisation était impossible, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.

7. En l'espèce, Mme A... a été employée du 2 novembre 2006 à novembre 2013 par huit contrats successifs, tous à durée déterminée. Il résulte de l'instruction qu'au moins à compter du 1er novembre 2009, elle exerçait les fonctions de chargée de développement économique, classé en catégorie cadre. Un tel emploi est recensé dans la grille nationale des emplois du personnel des chambres de métiers et d'artisanat. Par ailleurs, il résulte de la fiche de poste de chargée de développement économique, que les missions exercées correspondent à celles attribuées aux chambres de métiers par le code de l'artisanat. En conséquence, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges et bien que la chambre de métiers argue que le financement du poste de Mme A... est assuré soit par des fonds européens, soit par des financements prévus par le contrat de plan Etat-région, ce qui n'est en outre pas mentionné dans ses engagements entre 2010 et 2012, il ressort de ces éléments que Mme A... a été recrutée pour assurer un besoin permanent de la chambre de métiers et ne pouvait donc bénéficier d'un engagement à durée déterminée. Néanmoins, ainsi que l'ont également jugé les premiers juges, Mme A... n'établit pas qu'elle ait été recrutée pour répondre à un besoin particulier, requérant la collaboration de spécialistes. Au contraire, les fonctions exercées ressortent, ainsi qu'il a été indiqué, des missions habituelles des chambres de métiers. Elle ne pouvait, dès lors, bénéficier d'un engagement à durée indéterminée, en vertu des dispositions rappelées au point 6. Enfin, aucune disposition du statut ne prévoit la possibilité de requalification des contrats à durée déterminée en engagements à durée indéterminée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... occupait un emploi sur lequel seul un titulaire pouvait être affecté. Dès lors, l'engagement de Mme A... était irrégulier et aucune régularisation n'était possible, la chambre de métiers faisant valoir, sans être contredite, qu'aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé, elle ne pouvait, en conséquence, qu'être licenciée. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire et à demander, comme elle l'avait fait, dès sa demande préalable, à bénéficier d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis. Elle ne peut, par contre, prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat. Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juin 2017 doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme A....

8. L'article 5 de l'annexe XIV du statut des personnels des chambres de métiers, applicable aux agents recrutés sous contrat, prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base, c'est-à-dire la rémunération mensuelle indiciaire brute, sans prise en compte des prestations familiales et des indemnités, pour chacune des douze premières années de présence. Mme A... est donc fondée à demander, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le versement de la somme de 7 476,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

9. L'article 4 de la même annexe au statut dispose que le préavis est de trois mois pour les cadres. Par suite, Mme A... est également fondée à demander le versement de la somme de 6 408,30 euros, le calcul de l'évaluation de son préjudice n'étant pas contesté pour aucun des chefs de préjudice.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ne peut prétendre, en tout état de cause, à l'indemnisation d'aucun autre préjudice. Au surplus, si elle demande une indemnisation au titre des congés payés, elle ne précise ni sur quel fondement elle réclame cette somme, ni ne justifie du calcul aboutissant à sa demande à ce titre d'une somme de 640,83 euros.

11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal, qu'elle réclame, sur l'indemnité de 13 884,65 euros, à compter de la date de réception de sa demande préalable le 31 décembre 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait droit à ses conclusions d'indemnisation. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement du 12 juin 2017 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France à verser à Mme A..., la somme de 13 884,65 euros, avec intérêts à compter du 31 décembre 2013.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, au titre des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juin 2017 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme A....

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France est condamnée à verser à Mme A... la somme de 13 884,65 euros, avec intérêts à compter du 31 décembre 2013.

Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France versera, la somme de 1 000 euros à Mme A..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

N°17DA01634 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01634
Date de la décision : 15/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MARCILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-15;17da01634 ?
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