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02/04/2020 | FRANCE | N°19DA01292,19DA01293,20DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 avril 2020, 19DA01292,19DA01293,20DA00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le club nautique d'Aubigny a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a expressément rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée le 6 juillet 2016 ou, subsidiairement, la décision implicite de rejet intervenue à la suite de cette demande.

Par un jugement n° 1606768 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 févrie

r 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération du Douaisis de déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le club nautique d'Aubigny a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a expressément rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée le 6 juillet 2016 ou, subsidiairement, la décision implicite de rejet intervenue à la suite de cette demande.

Par un jugement n° 1606768 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 février 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération du Douaisis de délivrer l'autorisation d'occupation domaniale sollicitée.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019 sous le n° 19DA01292, et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2019 et 28 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Douaisis agglo, représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le club nautique d'Aubigny ;

3°) de mettre à la charge du club nautique d'Aubigny la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019 sous le n° 19DA01293, et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2019 et 21 février 2020, après clôture, Douaisis agglo, représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1606768 du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2019 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative,

2°) de mettre à la charge du club nautique d'Aubigny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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III. Par une lettre, enregistrée 14 octobre 2019, le club nautique d'Aubigny a demandé au président de la cour l'exécution du jugement n° 1606768 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille.

Par une ordonnance n° 20DA00059 du 23 janvier 2020, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, le club nautique d'Aubigny demande à la cour :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lille à la somme de 40 650 euros sauf à parfaire en fonction de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'augmenter le taux de l'astreinte journalière prononcée par le tribunal administratif de Lille à 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Douaisis agglo le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... F..., représentant la communauté d'agglomération du Douaisis, et de Me C... D..., représentant le club nautique d'Aubigny.

Une note en délibéré présentée par le club nautique d'Aubigny a été enregistrée le 3 mars 2020.

Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération du Douaisis a été enregistrée le 5 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de mise à disposition du 8 avril 2005, la commune d'Aubigny-au-Bac a confié à la communauté d'agglomération du Douaisis la gestion de sa base de loisirs et de son plan d'eau. La communauté d'agglomération a passé le 28 juillet 2009 une convention d'occupation du domaine public avec le club nautique d'Aubigny. Par la suite, la communauté d'agglomération a élaboré un plan d'aménagement de l'étang impliquant d'importants travaux de réfection des berges. Par un avenant du 20 juin 2012, il fut convenu de l'achèvement de la convention d'occupation. A l'issue des travaux et après des démarches restées infructueuses, le club nautique d'Aubigny a demandé au président de la communauté d'agglomération la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation du plan d'eau en vue de l'exercice d'une activité de ski nautique ainsi que d'une nouvelle autorisation d'occuper un terrain enclos situé au bord du plan d'eau et comprenant un local, une zone de stockage de matériel nautique, une zone de mise à l'eau et un ponton pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2016. Le club nautique a saisi le tribunal administratif de Lille, le 12 septembre 2016, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Le 27 février 2017, le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a, par une décision expresse, rejeté la demande du club nautique qui a également contesté cette dernière décision devant le tribunal dans la même instance. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 février 2017 du président de la communauté d'agglomération du Douaisis et enjoint à cette autorité de délivrer l'autorisation d'occupation domaniale sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une requête n° 19DA01292, la communauté d'agglomération du Douaisis, devenue Douaisis agglo, fait appel de ce jugement et, par une deuxième requête n° 19DA01293, elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement. Enfin, par une requête n° 20DA00059, le club nautique d'Aubigny demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de Douaisis agglo et du club nautique d'Aubigny sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur la requête d'appel n° 19DA01292 :

Sur la recevabilité :

3. Le club nautique d'Aubigny fait valoir que la requête d'appel est irrecevable pour être déposée par l'établissement public de coopération intercommunal dénommé " Douaisis agglo " alors que la demande de première instance a été introduite par la communauté d'agglomération du Douaisis. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une seule et même personne morale, d'autre part, que le changement de dénomination d'une personne morale n'est pas de nature à rendre son action irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le club nautique d'Aubigny doit être écartée.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Il résulte des dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du même code que l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire et que l'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.

5. S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général.

6. La communauté d'agglomération soutient que la décision en litige est justifiée par la circonstance que la pratique du ski nautique dégrade les berges de l'étang et dérange la faune du plan d'eau, les remous provoqués par les bateaux qui tractent les skieurs entraînant un effet d'érosion des berges et de régression des roselières, végétations qui abritent des espèces d'oiseaux menacées et protégées. Elle verse à l'instance le plan de gestion du Marais d'Aubigny réalisé par le cabinet spécialisé Airele en février 2011 qui relève que les nombreuses activités au sein de l'étang d'Aubigny provoquent un dérangement important de la faune notamment en période de reproduction et que le ski nautique pratiqué avec un bateau à moteur hors-bord est néfaste aux berges et en accélère l'érosion. L'établissement public verse également à l'instance une lettre du 24 octobre 2019 du conservatoire d'espaces naturels Nord-Pas-de-Calais, association agréée de protection de l'environnement qui a élaboré le nouveau plan de gestion écologique du plan d'eau pour la période 2019-2023, qui indique que la navigation des bateaux à moteur induit un impact direct sur les espèces d'oiseaux nichant sur le plan d'eau, conduit à la régression des roselières sur la berge Nord et a des conséquences négatives sur les végétations aquatiques et rivulaires. Si le club nautique produit à l'instance des photographies accompagnées des certificats d'immatriculation de deux bateaux lui appartenant, dont il résulte que ce ne sont pas des véhicules à moteur hors-bord, il ne ressort pas de ces éléments que la pratique du ski nautique, dans ces conditions, ne participerait pas à l'érosion des berges. Le club nautique ne produit pas d'avantage d'élément de nature à démontrer l'innocuité de la pratique de ce sport pour le plan d'eau et les espèces animales et végétales qui y sont établies. La décision critiquée n'est ainsi pas entachée d'une erreur d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération du Douaisis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui relève de l'intérêt général pour rejeter la demande d'autorisation d'occupation du domaine public du club nautique d'Aubigny.

7. Il résulte de ce qui précède que Douaisis agglo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision du 27 février 2017 rejetant la demande du club nautique d'Aubigny d'autorisation d'occupation du domaine public.

8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le club nautique d'Aubigny devant la juridiction administrative.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille et la cour :

9. Le club nautique d'Aubigny soutenait en première instance que la décision implicite de rejet intervenue à la suite de sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public du 6 juillet 2016 était entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, la décision du 27 février 2017 du président de la communauté d'agglomération du Douaisis s'est substituée à cette décision implicite dont les vices propres sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision du 27 février 2017.

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 4241-2 du code des transports : " Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4241-2 du même code : " Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. ". L'article R. 4241-60 de ce code prévoit que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police. " Enfin, l'article R. 4241-66 dudit code énonce que : " Les règlements particuliers de police sont pris :1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;(...) ". En l'espèce, le préfet du Nord a pris un arrêté le 21 août 2014 portant règlement particulier de police de navigation sur le plan d'eau d'Aubigny-au-Bac qui autorise la pratique du ski nautique, dans certaines conditions.

11. Il résulte des dispositions citées au point 10 et des principes rappelés aux points 4 et 5 que la circonstance que l'arrêté préfectoral autorise la pratique du ski nautique sur le plan d'eau d'Aubigny-au-Bac ne saurait avoir pour effet d'empêcher le gestionnaire du domaine public d'opposer à une demande d'autorisation d'occupation de ce domaine des considérations d'intérêt général ou tenant à la conservation de ce domaine public. Le moyen soulevé par le club nautique d'Aubigny et tiré de ce que le ski nautique faisant partie des activités autorisées par arrêté préfectoral, cette activité est compatible avec l'affectation du lac, doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Douaisis agglo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 février 2017.

Sur la requête n° 19DA01293 tendant au sursis à exécution du jugement :

13. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par Douaisis agglo sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, sont devenues sans objet.

Sur la requête n° 20DA00059 tendant à l'exécution du jugement et à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement :

14. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. "

15. La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l'appel formé devant elle.

16. La cour annulant, par le présent arrêt, le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille, la demande du club nautique d'Aubigny tendant à l'exécution de ce jugement et à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Douaisis agglo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le club nautique d'Aubigny réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du club nautique d'Aubigny une somme de 2 000 euros à verser à Douaisis agglo au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande du club nautique d'Aubigny présentée en première instance et ses conclusions présentées devant la cour dans le cadre de la requête n° 19DA01292 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Douaisis agglo dans la requête n° 19DA01293.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement et de liquidation de l'astreinte présentées par le club nautique d'Aubigny dans la requête n° 20DA00059.

Article 5: Le club nautique d'Aubigny versera à Douaisis agglo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Douaisis agglo et au club nautique d'Aubigny.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Nos19DA01292,19DA01293,20DA00059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01292,19DA01293,20DA00059
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP DRAGON - BIERNACKI - PIRET ; SCP DRAGON - BIERNACKI - PIRET ; MARCILLY ; SCP DRAGON - BIERNACKI - PIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;19da01292.19da01293.20da00059 ?
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