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02/04/2020 | FRANCE | N°17DA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 avril 2020, 17DA02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AD Constructions a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de la somme totale de 20 080 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 pour un montant

de 21 218 euros.

Par un jugement n° 1405813 du 6 octobre 2017, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AD Constructions a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de la somme totale de 20 080 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 pour un montant de 21 218 euros.

Par un jugement n° 1405813 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la SARL AD Constructions à hauteur de la somme totale de 22 369 euros, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 21 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1405813 du 6 octobre 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés à la SARL AD Constructions et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette société d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre ces suppléments d'imposition ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de la SARL AD Constructions ;

3°) d'ordonner à la SARL AD Constructions de procéder au remboursement de la somme de 1 200 euros que le tribunal administratif de Lille a mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un avis de vérification de comptabilité a été régulièrement notifié à la SARLAD Constructions, conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, avant le début des opérations de vérification ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est inopérant et, en tout état de cause, manque en fait ;

- les travaux de création de deux lofts dans un hangar réalisés pour les clients F... sur une période de deux ans ont concouru, dans leur ensemble, par leur nature et leur ampleur, à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf et sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit alors prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; la société ne peut se prévaloir des éléments de doctrine référencés BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20120912 ;

- les travaux d'addition de construction réalisés pour les clients D... en 2011, pour la fraction des impositions maintenues à la charge de la contribuable, ont concouru, par leur nature, à la production d'un immeuble neuf et sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; ils n'entrent pas dans le champ de la tolérance prévue par les instructions référencées BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 et BOI-ANNX-000208 ;

- les travaux de construction d'une pièce de vie de 27 m2 réalisés pour les clients E... en 2010 ont concouru, par leur nature et leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf et sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; les éléments de doctrine figurant au BOI-TVA- IMM-10-10-20 ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

- les travaux correspondant aux impositions restant en litige, facturés aux clients B... et C..., en 2011, sans distinction entre la rénovation de l'existant et l'extension de l'habitation, ont concouru, par leur nature, à la production d'un immeuble neuf et sont passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 9 mars 2018, la SARL AD Constructions, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la dernière opération de vérification soit intervenue le 22 janvier 2013 alors que la proposition de rectification est datée du 1er février 2013 ; en conséquence, les opérations de vérification, qui ont débuté le 23 octobre 2012, ont excédé la durée maximale de trois mois prescrite par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui est applicable à sa situation eu égard au montant de son chiffre d'affaires ; la privation de cette garantie vicie la régularité de la procédure d'imposition ;

- elle n'a reçu notification d'aucun avis avant le début de la vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; l'accusé de réception produit par l'administration, dont le signataire n'est pas identifiable, ne rapporte pas la preuve de la notification régulière d'un tel avis ;

- les travaux réalisés pour les clients F... n'ont pas emporté la remise à neuf de la majorité des fondations, des éléments participant à la rigidité et à la résistance de l'immeuble, de la consistance de la façade, ou des deux tiers de chacun des éléments de second oeuvre ; ils n'ont pas davantage augmenté la surface existante ; par suite, ils ne peuvent être regardés comme une opération de production ou de livraison d'immeuble neuf et ne sont passibles que de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

- les travaux réalisés pour les clients D... portent sur la reconstruction d'une terrasse existante sans augmentation de la surface d'ensemble de la construction et sur sa fermeture, et sont donc passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; elle est fondée à se prévaloir en ce sens du rescrit n°2007/35 du 9 octobre 2007 ;

- les travaux réalisés pour les clients E... n'ont pas porté sur une surface représentant au moins la moitié de l'habitation existante, comme le prévoient les dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, pour qu'ils puissent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf ;

- il est justifié, par les factures et les devis détaillés relatifs aux chantiers des clients B... et C... qu'elle produit, du montant des travaux de rénovation soumis comme tels au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par une mesure d'instruction en date du 21 février 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce que la cour prescrive la restitution de la somme mise à la charge l'Etat, en exécution du jugement frappé d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le ministre tient de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont une personne est redevable envers l'Etat.

Le 3 mars 2020, après la clôture de l'instruction, la SARL AD Constructions a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL AD Constructions, l'administration a remis en cause, notamment, l'assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de certaines opérations réalisées par cette société, au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et a procédé, en conséquence, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, assortis de pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la SARL AD Constructions des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'intérêt de retard restant en litige, à hauteur de la somme de 18 929 euros, après les dégrèvements accordés par l'administration et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif retenu par les premiers juges pour prononcer la décharge des suppléments d'impositions et des pénalités maintenues à la charge de la SARL AD Constructions :

2. Pour prononcer la décharge des suppléments d'impositions et pénalités maintenues à la charge de la contribuable, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif qu'il n'était pas établi que la SARL AD Constructions avait été destinataire d'un avis de vérification comportant les mentions prescrites par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de telle sorte que la société avait été privée de la garantie procédurale offerte à ce titre. Le ministre de l'action des comptes publics produit, pour la première fois en cause d'appel, copie de l'avis de vérification de comptabilité adressé au gérant de la SARL AD Constructions sous pli recommandé, ainsi que l'accusé de réception de ce pli, revêtu d'une signature, et dont il résulte que ce pli a été distribué le 4 octobre 2012 au siège de la société. Dès lors, il appartient à l'intimée d'établir que le signataire de cet accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Or, en se bornant à faire valoir que la signature apposée sur l'accusé de réception en cause ne correspond ni à celle de son gérant, ni à celles de son épouse et de leurs enfants, ni à celles des trois salariés que comptait alors l'entreprise, la SARL AD Constructions n'établit pas le défaut de notification régulière de l'avis de vérification de comptabilité dont elle se prévaut. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cet avis, auquel était jointe la charte du contribuable vérifié, comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ni qu'un délai raisonnable s'est écoulé entre sa notification et le début des opérations de vérification le 23 octobre 2012. Par suite, la SARL AD Constructions n'a pas été privée des garanties attachées aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière à ce titre, pour décharger la SARL AD Constructions des suppléments d'imposition et pénalités contestés.

3. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL AD Constructions, tant devant le tribunal administratif que devant elle.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) ".

5. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification établie 1er février 2013, à l'issue des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL AD Constructions qui ont débuté, le 23 octobre 2012, comme il a été dit au point 2, que la dernière intervention dans les locaux de la société est intervenue le 22 janvier 2013. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société intimée, sans apporter aucun commencement de preuve, que les opérations de vérification sur place se seraient poursuivies au-delà de cette date. Dès lors, la SARL AD Constructions n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie attachée à la durée de trois mois impartie à l'administration pour la vérification de sa comptabilité par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, à la supposer d'ailleurs applicable eu égard à son chiffre d'affaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. / 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. / (...) ". Aux termes du 2. du I de l'article 257 de ce code : " Sont considérés : (...) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. ". Enfin, aux termes de l'article 245 A de l'annexe 2 au code général des impôts pris pour l'application de l'article 257 de ce code : " I - Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. ". Il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts que des travaux qui ont pour objet de transformer un immeuble achevé depuis plus de deux ans y compris un immeuble affecté antérieurement à un autre usage en un immeuble à usage d'habitation à l'issue desdits travaux sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit pour autant qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble au sens de l'article 257 du code général des impôts.

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne le chantier de M. et Mme F... :

8. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés durant les années 2010 et 2011 par la SARL AD Constructions ayant consisté en la transformation d'un hangar en deux lofts séparés à usage d'habitation, qu'elle a regardés, eu égard à leur nature et à leur ampleur, comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf. Il résulte de l'instruction, et en particulier des plans et devis produits au dossier, que plus de la moitié des dépenses de " gros oeuvre " et de démolition de cette opération sont constitués par le percement des murs et du plancher porteurs existants, la création d'un mur séparatif porteur par percement de trémies dans la dalle existante, la mise en place d'un chaînage en béton armé, la pose d'un plancher béton sur hourdis au rez-de-chaussée et de fers de soutènement, et la création de nouvelles ouvertures extérieures avec pose de linteaux métalliques. Il s'ensuit que, du fait de leur nature et de leur importance, les travaux réalisés pour les clients F..., doivent être regardés comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, et ne pouvaient être soumis, en application des dispositions de l'article 279-0 bis de ce code, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, si la société fait valoir que les dépenses de " gros oeuvre " représentent moins de 16 % du coût total du chantier et que le ratio des éléments neufs hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage déterminé selon les modalités de calcul prévues au point 270 de l'instruction TVA-IMM-10-10-10-20 publiée au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012, reprenant à l'identique les éléments de la documentation de base 3 C 7-06 publiée le 8 décembre 2006, demeure ainsi " à l'évidence " inférieur à la moitié de ces éléments, elle n'apporte aucune indication pertinente permettant d'apprécier le coût du remplacement des éléments conservés, soit par du neuf, soit par reprise en sous-oeuvre, soit dans le cadre d'une construction neuve, qui serait seul de nature à permettre la mise en oeuvre des modalités de calcul définies par cette instruction, alors, au demeurant, que plus de la moitié des dépenses de " gros oeuvre " et de démolition exposées pour cette opération portent sur des éléments déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la SARL AD Constructions des rappels de taxe d'un montant de 4 150 euros en droits, au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et de 11 975 euros en droits au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

En ce qui concerne le chantier de M. et Mme D... :

9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du devis n°834 établi par la SARL Constructions le 27 janvier 2011, que les travaux faisant l'objet du redressement portent, d'une part, sur la démolition d'une dalle de béton, de deux murs et d'une terrasse, d'autre part, sur la construction d'une véranda carrelée sur dalle béton, d'un trottoir devant cette véranda et d'une terrasse extérieure de 18 m2 pavée. La société requérante, dont le devis ne comporte aucune mention permettant de distinguer les surfaces concernées par ces différents travaux, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son intervention n'a conduit qu'à la reconstruction d'éléments préexistants sans augmentation de surface au sol. Dès lors, en application des dispositions du code général des impôts rappelées au point 6 du présent arrêt, ces travaux, qui concourent à une construction neuve, ne sont pas passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

10. D'autre part, la SARL AD Constructions se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2007/35 du 9 octobre 2007, publié par la direction générale des impôts, selon lequel " les travaux de fermeture d'une terrasse (installation d'une véranda) relèvent du taux réduit lorsque la SHON est augmentée de moins de 10 % ". Toutefois, ni le devis n°834 ni les factures n°736 et n°739 que cette société a émises ne comportent d'indications permettant de déterminer la part des travaux correspondant à l'installation de la véranda, qui serait susceptible de relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de ce rescrit. Par suite, l'administration a, à bon droit, regardé les travaux mentionnés sur ces factures comme ayant concouru à une construction nouvelle et les a, par suite, assujettis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, sans que la société requérante ne puisse se prévaloir, en tout état de cause, de la tolérance issue de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, eu égard à l'augmentation de plus de 9 m2 de surface au sol qu'ils ont emportée. En revanche, il résulte des mentions de la facture n°756 du 3 mai 2011 que la somme de 2 093 euros toutes taxes comprises correspond à la plâtrerie de la véranda, qui est passible, en application du rescrit du 9 octobre 2007, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'il n'est ni établi ni allégué que ces travaux auraient conduit à une augmentation de la surface hors oeuvre nette excédant 10 %. Dès lors, la SARL AD constructions est fondée à demander à être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 343 euros assigné à ce titre. Il s'ensuit que le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée assigné à raison du chantier de M. et Mme D..., restant en litige à hauteur de 1 646 euros, compte tenu du dégrèvement de 192 euros prononcé par l'administration en première instance, doit être ramené à 1 303 euros.

En ce qui concerne le chantier de M. et Mme E... :

11. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés en 2010 par la SARL AD Constructions ayant consisté en la démolition d'une extension pour la reconstruction d'une pièce à vivre d'une superficie d'environ 27 m2, qu'elle a regardés, eu égard à leur nature et à leur ampleur, comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf. S'il n'est pas contesté que ces travaux ont porté sur des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'immeuble ainsi que sur certains éléments de second d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que les éléments remis à neuf, au regard de la surface hors oeuvre nette de l'habitation de 134,50 m2 et des éléments de second oeuvre concernés, atteignent les proportions telles qu'ils devraient être regardés comme conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens et pour l'application des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ni à une augmentation de la surface hors oeuvre nette de plus de 10 %. Dès lors, la SARL AD Constructions est fondée à demander à être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à ce titre.

En ce qui concerne le chantier de M. et Mme B... :

12. La SARL AD Constructions a réalisé en 2011 des travaux de rénovation et d'extension de l'habitation de M. et Mme B... qu'elle a assujettis pour partie au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit au motif que ni les factures produites au cours des opérations de vérification, ni les devis auxquels elles se rapportaient ne permettaient de distinguer les travaux relatifs à la transformation de l'existant, de ceux concourant à la production de la construction nouvelle. La société requérante produit à l'instance quatre factures faisant apparaître un taux réduit, pour un montant total de prestations s'élevant à 46 956,51 euros hors taxes, se référant seulement au devis n°868 qu'elle a établi le 18 avril 2011. Elle produit une édition de ce devis, déjà présentée à l'administration, faisant apparaître un montant total de prestations de 77 724,90 euros hors taxes, dont un sous-total de 36 647 euros soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que pour chacun des postes qui y figurent, le prix des prestations hors taxes. Toutefois, à l'exception des lignes 25, 51 et 55, qui ont donné lieu au dégrèvement du rappel de taxe en première instance, l'intitulé de ces postes, indiquant seulement la nature de la prestation et la pièce concernée, ne permet pas d'établir, en l'absence de description précise du projet, que les dépenses auxquelles ils se rapportent auraient porté sur la transformation ou l'aménagement de la partie existante de l'habitation sans concourir à la construction nouvelle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'assujettissement des prestations en cause, facturées au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, et a assigné à la SARL AD Constructions les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige pour ce chantier, qui s'élèvent à la somme de 2 408 euros, compte tenu du dégrèvement de 730 euros prononcé par l'administration en première instance.

En ce qui concerne le chantier de M. et Mme C... :

13. La SARL AD Constructions a réalisé en 2011 des travaux de rénovation et d'extension de l'habitation de M. et Mme C... qu'elle a assujettis, à concurrence de 28 575,79 euros, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction, et notamment du devis en date du 24 octobre 2011 auquel se rapportent les factures établies par la société requérante et faisant apparaître un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, que les prestations en cause, dont la réalité n'est pas utilement contestée par les affirmations de l'administration tenant au coût excessif de certaines d'entre elles, portent sur la pose de radiateurs, la plomberie, le carrelage et les menuiseries de la partie existante de l'habitation. Il n'est ni établi, ni même allégué, que ces travaux, qui présentent le caractère de travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement de locaux à usage d'habitation, porteraient sur une habitation achevée depuis moins de deux ans ou entreraient dans le champ de l'exclusion prévue par les dispositions du 2 l'article 279-0 bis du code général des impôts. Dès lors, la SARL AD Constructions était fondée à les assujettir au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que la SARL AD Constructions est fondée à demander à être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à ce titre, à hauteur de la somme de 3 861 euros restant en litige, compte tenu du dégrèvement de 168 euros intervenu en première instance.

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. En premier lieu, même après la réformation de l'article 2 du jugement attaqué, l'Etat reste la partie perdante en première instance, dans la mesure des dégrèvements accordés par l'administration et de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés par le tribunal. Aussi, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat le versement à la SARL AD Constructions d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à la restitution de cette somme doivent, en tout état de cause, être rejetées.

15. En second lieu, une fraction significative des impositions en litige est remise à la charge de la SARL AD Constructions par le présent arrêt. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante en appel, la somme que la SARL AD Constructions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les droits de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectés par la SARL AD Constructions s'élèvent, au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, à un montant de 4 150 euros et, au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, à un montant de 5 065 euros, après imputation du crédit de taxe d'un montant de 10 621 euros dont, selon les énonciations de la proposition de rectification du 1er février 2013, elle dispose pour cette seconde période. Il s'ensuit que le ministre de l'action et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL AD Constructions des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de ces sommes et de l'intérêt de retard correspondant et à demander la remise de ces impositions et pénalités à la charge de cette société dans cette mesure.

DÉCIDE :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL AD Constructions a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 sont remis à sa charge à concurrence de la somme de 4 150 euros en droits, majorée de l'intérêt de retard correspondant.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL AD Constructions a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, sont remis à sa charge à concurrence de la somme de 5 065 euros en droits, majorée de de l'intérêt de retard correspondant.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL AD Constructions devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL AD Constructions.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Christophe Binand, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2020.

Le président de chambre,

Signé : C. HEU

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

N°17DA02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02232
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Notification - Formes de la notification.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;17da02232 ?
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