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12/03/2020 | FRANCE | N°18DA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 mars 2020, 18DA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis à lui verser la somme totale de 26 195,57 euros, en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute, survenue le 16 novembre 2012 à la maison des associations. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis à lui verser une somme de 1 289,17 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1601379 du 12 ju

in 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis à lui verser la somme totale de 26 195,57 euros, en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute, survenue le 16 novembre 2012 à la maison des associations. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis à lui verser une somme de 1 289,17 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1601379 du 12 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 15 novembre 2018, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Senlis à lui verser la somme totale de 26 195,57 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Senlis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... déclare avoir chuté, le 16 novembre 2012, en butant sur le muret de la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite menant à l'atelier de modélisme naval de la maison des associations, ouvrage public appartenant à la commune de Senlis. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Senlis à lui verser la somme de 26 195,57 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Il interjette appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il se rendait, vers 21 heures 30, du local de son association, accessible par l'entrée principale de la maison des associations vers l'atelier de modélisme naval, accessible par une entrée latérale du bâtiment, en passant par un chemin piétonnier extérieur, M. D... a chuté dans la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, située en contrebas de l'allée piétonnière, dont elle est séparée par une bande de pelouse et par un petit muret. Les circonstances de la chute, qui ne sont pas contestées par la commune, sont établies par la production d'une attestation rédigée par un autre membre de l'association, qui accompagnait M. D.... Les documents médicaux, ainsi que l'expertise contradictoire réalisée par deux médecins mandatés par l'assureur de la commune, établissent le lien de causalité direct entre la chute et les blessures de M. D.... Le requérant démontre, dès lors, tant la réalité de son préjudice que le lien entre son dommage et la maison des associations, ouvrage public appartenant à la commune de Senlis, dont il est usager.

4. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, la commune de Senlis invoque l'entretien normal de l'ouvrage en cause. Toutefois, en premier lieu, la possibilité d'un accès à l'atelier de modélisme naval par l'intérieur du bâtiment n'est pas établie. En deuxième lieu, le chemin piétonnier emprunté par M. D..., et reliant l'entrée principale et l'entrée latérale n'était pas, au moment de la chute, et contrairement au chemin reliant la grille extérieure et l'entrée principale, bordée de lampadaires fixés au sol. Les photographies produites par la commune indiquent que des lampadaires ont été installés postérieurement à la chute de M. D.... Si la commune fait valoir que des projecteurs lumineux étaient situés sur la façade latérale du bâtiment, et que leur allumage se faisait par deux interrupteurs situés l'un à l'entrée principale, l'autre à l'entrée de l'atelier de modélisme, elle n'établit ni l'existence de l'interrupteur à proximité de l'entrée principale, ni que, compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d'un arbre situé entre l'un des projecteurs et l'endroit de la chute, leur luminosité aurait en tout état de cause été suffisante pour éclairer adéquatement le chemin piétonnier et la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Il résulte, en troisième lieu, de l'instruction que le dénivelé entre le niveau du sol et la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, située en contrebas du chemin piétonnier, atteint 1,44 mètre au niveau de l'accès à la porte latérale du bâtiment. Si ce muret mesure, selon la commune, une trentaine de centimètres de haut à certains endroits, il résulte de l'instruction et des documents photographiques produits par les parties que cette hauteur s'amenuise en raison du dénivelé de la bande de terrain recouverte de pelouse qui rejoint progressivement le niveau du muret. Cette faible hauteur de muret, et l'absence de dispositif de protection ou d'information relative au dénivelé important se trouvant derrière le muret et au risque de chute dans la rampe représentent, compte tenu de la faiblesse de l'éclairage, et malgré la présence d'une zone herbeuse entre le chemin piétonnier et la rampe d'accès des personnes à mobilité réduite, un danger pour les usagers. Dans ces conditions, la commune ne démontre pas avoir normalement entretenu l'ouvrage public que constitue le chemin d'accès piétonnier de la maison des associations.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que M. D... fréquente régulièrement la maison des associations, étant membre de l'association Rétro-Rail club senlisien. Il ne pouvait, dès lors, ignorer la configuration des lieux, et la présence d'un dénivelé important, et aurait dû, se déplaçant de nuit sans avoir préalablement cherché à éclairer son chemin, faire preuve d'une vigilance particulière. Il résulte en outre de l'attestation du témoin de la chute que celui-ci avait alerté M. D... de ce qu'il avait quitté le chemin piétonnier et marchait sur la zone herbeuse en direction du muret surplombant la rampe d'accès destinée aux personnes à mobilité réduite. La commune de Senlis fait, en outre, valoir, sans être contestée, que M. D... était, par les fonctions de sapeur-pompier et de responsable de la sécurité d'un site industriel qu'il exerçait avant de prendre sa retraite, particulièrement sensibilisé à la nécessité de prendre toutes les précautions rendues nécessaires par les circonstances. L'imprudence fautive de M. D... doit, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme exonérant totalement la commune de Senlis de sa responsabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Senlis à indemniser ses préjudices.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Senlis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Senlis au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Senlis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Senlis.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

2

N°18DA01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01400
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;18da01400 ?
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