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12/03/2020 | FRANCE | N°18DA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 mars 2020, 18DA01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer à lui verser la somme totale de 32 929,20 euros, en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute, le 12 juin 2011, sur la digue-promenade de la commune. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer à lui verser la somme totale de 32 929,20 euros, en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute, le 12 juin 2011, sur la digue-promenade de la commune. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer à lui verser une somme de 3 457,63 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1601185 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2018 et le 12 avril 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer à lui verser la somme de 32 929,20 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Hautot-sur-Mer à lui verser la somme de 32 929,20 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la commune d'Hautot-sur-Mer, ou, subsidiairement, à la charge de la seule commune, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... soutient avoir chuté, dans la matinée du 12 juin 2011, alors qu'il circulait sur la digue-promenade du front de mer de la commune d'Hautot-sur-Mer. Il a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner cette commune et le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 32 929,20 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Il interjette appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. M. C... soutient que sa chute est due à la présence, sur la digue-promenade sur laquelle il circulait, de tiges filetées implantées dans le sol et servant à l'installation d'un panneau informatif alors déposé. La seule production d'une attestation rédigée par un employé de restauration travaillant à cent mètres du lieu présumé de la chute, et qui n'a pas assisté à celle-ci, ne permet toutefois d'établir ni les circonstances, ni la localisation de sa chute. M. C... n'établit, dès lors pas, malgré l'affirmation de l'expert mandaté par le tribunal administratif de Rouen, le lien de causalité direct et certain entre sa fracture rotulienne et la chute alléguée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé qui déclare habiter à huit cents mètres du lieu de sa chute, connaissait les lieux et l'emplacement du panneau d'information sur la digue-promenade, qui est en outre large de plus de vingt-quatre mètres au niveau du panneau, qu'il faisait jour, que la hauteur des tiges n'excède pas quelques centimètres, et qu'il appartenait à M. C... de faire preuve de vigilance. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune d'Hautot-sur-Mer et du département de la Seine-Maritime.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hautot-sur-Mer et du département de la Seine-Maritime à l'indemniser des préjudices subis. Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le département de la Seine-Maritime ne peuvent, par voie de conséquences, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hautot-sur-Mer et du département de la Seine-Maritime, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... les sommes demandées par la commune d'Hautot-sur-Mer et le département de la Seine-Maritime au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime et la commune d'Hautot-sur-Mer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune d'Hautot-sur-Mer et au département de la Seine-Maritime.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.

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N°18DA01332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA01332
Numéro NOR : CETATEXT000041720045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;18da01332 ?
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