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09/03/2020 | FRANCE | N°19DA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 19DA02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902637 du 30 septembre 2019, le tribunal administra

tif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902637 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- et les observations de Me C... D..., représentant M. B....

Vu la note en délibéré présentée le 12 février 2020 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, déclare être entré en France le 5 août 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2011. Le 13 mars 2011 et le 19 janvier 2015, il a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Du 16 juin 2017 au 15 juin 2018, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de revenir sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Le préfet relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 juin 2019.

2. M. B... est présent en France depuis presque dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Durant cette période, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Ainsi, son séjour s'est principalement déroulé sous couvert de l'examen de ses différentes demandes de titre de séjour ou de manière irrégulière. Il est célibataire et sans enfant à charge. Si des membres de sa famille, et notamment sa mère qui bénéficie d'un titre de réfugiée, résident en France, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour en Mauritanie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. S'il produit quelques attestations de relations, il ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Il ne démontre pas la réalité de son intégration professionnelle pour avoir occupé pendant quelques mois des emplois de manutentionnaire, de cariste ou de préparateur de commandes. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, M. B... n'établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 21 juin 2019.

3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.

Sur la décision de refus d'un titre de séjour :

4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis, le 10 janvier 2019, un avis versé aux débats par le préfet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rouen, rédigée le 30 juillet 2019 et qui n'est pas contestée, que le docteur Baril, qui a rédigé le rapport médical, ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 10 janvier 2019 et que ce rapport a été transmis au collège de médecins le 29 octobre 2018. En outre, par la décision du 7 juin 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les docteurs Joseph, Vanderhenst et Cizeron ont été désignés pour siéger au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 10 janvier 2019 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de la délibération. En outre, la fiabilité du procédé par lequel est apposée une signature sur un acte administratif est présumée, jusqu'à preuve du contraire. Or, M. B... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 janvier 2019 indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ni les deux certificats médicaux peu circonstanciés, rédigés par un médecin généraliste, ni les convocations, ordonnances et résultats d'analyses biologiques démontrant que M. B... a fait l'objet d'un suivi médical depuis novembre 2016 pour une tuberculose osseuse, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au regard notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour pour soins, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

10. Pour les motifs mentionnés au point 2, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Au regard des motifs analysés au point 2 et qui sont repris par M. B... à l'appui de ce nouveau moyen, ce dernier ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

15. Pour les motifs évoqués aux points 6 et 7, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 19, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. B... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait et doit être écarté.

22. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. M. B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Mauritanie, de son engagement associatif ou de celui de sa mère. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

25. Par un arrêté du 23 avril 2019, régulièrement publié, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées. Au nombre de ces exceptions, ne figurent pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

26. M. B... réside certes en France depuis presque dix ans à la date de l'arrêté attaqué et il démontre que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'il constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il est célibataire sans enfant à charge et il n'a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 juin 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02400
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;19da02400 ?
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