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09/03/2020 | FRANCE | N°18DA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 18DA01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les trois titres exécutoires émis par le maire de Coudekerque-Branche, le premier le 5 mars 2015 d'un montant de 14 784 euros, le deuxième le 10 mars 2015 d'un montant de 576 euros, et le troisième le 10 mars 2015 d'un montant de 468 euros, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1504836 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire émis le 1

0 mars 2015 d'un montant de 468 euros, déchargé M. B... de l'obligation de pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les trois titres exécutoires émis par le maire de Coudekerque-Branche, le premier le 5 mars 2015 d'un montant de 14 784 euros, le deuxième le 10 mars 2015 d'un montant de 576 euros, et le troisième le 10 mars 2015 d'un montant de 468 euros, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1504836 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire émis le 10 mars 2015 d'un montant de 468 euros, déchargé M. B... de l'obligation de payer cette somme, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2019, M. G... B..., représenté par Me F... D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler ces trois titres exécutoires et de le décharger, à tout le moins à hauteur de sa part dans l'indivision, de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant la commune de Coudekerque-Branche.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... B... et son frère, M. C... B..., sont propriétaires indivis d'un bien immobilier à usage d'entrepôt situé 14, 14 bis et 14 ter route de Bourbourg, à Coudekerque-Branche. Le 21 octobre 2014, plusieurs tôles de la toiture de l'immeuble se sont détachées, nécessitant l'intervention en urgence des sapeurs-pompiers. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune a ordonné des mesures provisoire d'urgence destinées à assurer la sécurité publique et consistant en l'installation de barrières et l'interdiction de la circulation et du stationnement au droit de l'immeuble. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la commune sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a prescrit une expertise par ordonnance du 30 octobre 2014. Le rapport remis par l'expert le 3 novembre 2014 indique notamment que " l'ossature métallique n'est plus en mesure de supporter le poids de la couverture sur la première travée et d'assurer la stabilité des maçonneries de remplissage ", et en conclut qu'il existe " un péril grave et imminent pour la sécurité publique ". Le maire de Coudekerque-Branche a pris, le 5 novembre 2014, un arrêté de péril imminent mettant en demeure MM. B... de mettre fin, dans un délai d'un mois, au péril résultant de l'état dangereux de divers éléments de la toiture, de la charpente et de la façade de l'immeuble en faisant procéder aux travaux de démolition du mur longeant la route de Bourbourg, et prévoyant que, faute pour les intéressés d'avoir exécuté ces mesures dans le délai prescrit, il y serait procédé d'office par la commune, à leurs frais. Ces mesures n'ayant pas été réalisées dans le délai d'un mois prescrit, le maire a décidé, par arrêté du 10 décembre 2014, qu'il y serait procédé d'office et que les frais avancés, majorés des frais administratifs, seraient recouvrés auprès de MM. B.... Trois titres exécutoires ont ainsi été émis par le maire de Coudekerque-Branche, le premier le 5 mars 2015, d'un montant de 14 784 euros, correspondant au montant des travaux exécutés d'office, et les deuxième et troisième le 10 mars 2015, d'un montant respectivement de 576 euros et de 468 euros, correspondants à des frais de constat d'expert. Par un jugement du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. G... B..., annulé le titre exécutoire d'un montant de 468 euros émis le 10 mars 2015. M. G... B..., qui relève appel de ce jugement, doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et comme tendant à l'annulation des deux titres exécutoires dont les premiers juges n'ont pas prononcé l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coudekerque-Branche :

2. La requête d'appel de M. B... ne saurait être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme tendant à l'annulation du titre exécutoire qui a déjà été annulé par les premiers juges. La fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que M. B... ne serait pas recevable à demander l'annulation de ce titre exécutoire, doit par suite être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Les premiers juges ont indiqué, au point 3 de leur jugement, que l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2014 est devenu définitif à la date d'introduction de la demande, en précisant la date de sa notification et en mentionnant l'absence de recours contentieux formé à son encontre. Ils ont ainsi suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté, invoquée par voie d'exception. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges n'avaient pas à exposer explicitement les raisons pour lesquelles ils ont estimé que cet arrêté ne constitue pas avec les titres exécutoires en litige les éléments d'une même opération complexe, alors au demeurant que M. B... n'invoquait pas cette qualification.

4. Les premiers juges, qui ainsi qu'il vient d'être dit ont écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté de péril imminent, ont, ce faisant, écarté l'argumentation, d'ailleurs très peu développée dans les écritures de première instance et à la supposer opérante, tirée de l'impossibilité dans laquelle M. B... se trouvait de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent dans le délai d'un mois imparti par cet arrêté, dès lors que ce délai constitue un élément indissociable de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2014 :

5. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. (...) ". L'article R. 511-5 du même code dispose que : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".

6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

7. L'arrêté de péril imminent par lequel un maire, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ordonne au propriétaire d'un bien les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ne forme pas, avec le titre exécutoire ultérieur par lequel ce maire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code, met à la charge de ce propriétaire qui n'y a pas déféré le coût des travaux exécutés d'office par la commune, les éléments d'une même opération complexe. Ainsi, l'illégalité d'un tel arrêté devenu définitif ne peut être soulevée, par voie d'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre un tel titre exécutoire.

8. M. B... indique lui-même que l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2014 du maire de Coudekerque-Branche lui a été notifié le 8 novembre 2014. Cet arrêté, qui comporte la mention des délais et voies de recours, et qui n'a pas fait l'objet d'un recours de l'intéressé, avait déjà acquis un caractère définitif à la date à laquelle M. B... a soulevé par voie d'exception son illégalité. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette exception est irrecevable.

En ce qui concerne l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent dans le délai fixé par celui-ci :

9. Le moyen soulevé par M. B..., tiré de l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent dans le délai fixé par celui-ci, tend en réalité à remettre en cause l'insuffisance de ce délai, et dès lors à contester la légalité de cet arrêté. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté est irrecevable. En tout état de cause, l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits par un arrêté de péril imminent dans le délai imparti par cet arrêté ne saurait utilement être soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis en vue de recouvrer le coût des travaux exécutés d'office.

En ce qui concerne les travaux exécutés d'office pour un montant de 14 784 euros :

10. Le titre exécutoire émis le 5 mars 2015 par la commune à l'encontre de M. B... pour recouvrer auprès de celui-ci le montant des travaux exécutés d'office est, ainsi qu'il a été dit, d'un montant de 14 784 euros, soit la somme figurant sur la facture établie le 31 décembre 2014 par la société EGD, à laquelle la réalisation de ces travaux avait été confiée. Les circonstances alléguées que cette société ne disposerait pas des qualifications requises pour procéder à ces travaux et que l'attribution à celle-ci du marché de travaux aurait irrégulièrement été faite sans publicité préalable et mise en concurrence sont sans incidence tant sur l'exigibilité des sommes recouvrées par les titres en litige, que sur le montant de ces sommes.

11. Le seul devis manuscrit produit par M. B..., estimant à 8 000 euros le coût de certains travaux, qui seraient de même nature que ceux exécutés d'office par la commune, ne suffit pas à établir que les frais mis à sa charge par le titre exécutoire mentionné au point précédent seraient excessifs.

12. L'allégation de M. B... selon laquelle la dépose des couvertures, mentionnée dans la facture mentionnée au point 10, aurait déjà été réalisée, du moins partiellement, n'est pas établie. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le montant figurant sur cette facture comprend des travaux n'ayant pas été réalisés et que le titre exécutoire devrait être annulé dans la mesure correspondant à leur coût.

13. Si le devis émis le 9 décembre 2014 par la société EGD, pour un montant identique à celui de la facture du 31 décembre 2014 citée au point 10, mentionne la démolition des sous-sols alors qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier en cause n'en comporte pas, en revanche cette même facture ne mentionne pas cette démolition. La mention de ces travaux de démolition des sous-sols dans ce devis, qui doit être regardée comme résultant d'une simple erreur matérielle, ne suffit donc pas à établir que le montant de la facture aurait été fixé sur la base de travaux n'ayant pas à être réalisés, et que ce montant serait excessif.

14. Enfin, si cette facture mentionne également le tri sélectif des déchets ainsi que le chargement et l'évacuation de l'ensemble des gravats, la production d'une photographie qui aurait été prise après la réalisation des travaux exécutés d'office pour le compte de la commune et sur laquelle des gravats apparaissent ne suffit pas à établir que la société EGD n'aurait pas procédé à l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés par la commune.

En ce qui concerne les frais d'établissement d'un constat d'huissier pour un montant de 576 euros :

15. Le moyen tiré de ce que le constat d'huissier aurait été établi en dehors du champ de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 30 octobre 2014 mentionnée au point 1 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le paiement effectif des sommes par la commune :

16. Contrairement à ce que soutient M. B..., la commune établit, en particulier en versant au dossier les mandats de paiement, avoir effectivement payé les sommes recouvrées par les titres exécutoires en litige.

En ce qui concerne les conséquences à tirer de l'indivision :

17. Lorsque, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation, une commune recouvre les frais de toute nature qu'elle a avancés après s'être substituée à des propriétaires indivis défaillants, il lui appartient soit d'émettre un seul titre exécutoire à l'encontre de l'indivision, soit d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de chaque indivisaire. Dans ce dernier cas, la somme mise à la charge de chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors qu'en application de l'article 815-17 du code civil et de l'article1202 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire et ne se présume pas.

18. Ainsi qu'il a été dit, le bien immobilier visé par l'arrêté de péril imminent et sur lequel ont été réalisés les travaux exécutés d'office par la commune appartient en indivision à M. G... B... et à son frère M. C... B.... Les deux titres exécutoires en litige comportent, sur le talon de paiement, un encart désignant comme codébiteurs M. G... B... et M. C... B.... Cependant, ces titres mentionnent uniquement M. G... B... comme débiteur dans l'encart principal, sans que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que M. C... B... n'y est pas mentionné puisse être regardé comme une simple erreur matérielle, dès lors que la commune n'établit ni même n'allègue avoir notifié ces titres exécutoires à M. C... B.... Ainsi, ces titres, qui d'ailleurs ne mentionnent que l'adresse de M. G... B..., doivent être regardés comme ayant été émis uniquement à l'encontre de ce dernier. Or, il résulte des principes énoncés au point précédent que la somme mise à la charge de M. G... B... ne saurait excéder ses droits dans l'indivision. Par suite, M. B..., qui soutient sans être contesté sur ce point que l'indivision est constituée à parts égales entre lui et son frère, est ainsi fondé à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 14 784 euros en tant qu'il excède la somme de 7 392 euros, l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 576 euros en tant qu'il excède la somme de 288 euros, et la décharge, dans cette mesure, de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler les titres exécutoires à hauteur de la moitié de leur montant respectif et de le décharger, dans cette mesure, de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Coudekerque-Branche ne peuvent qu'être rejetées. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 mars 2015 pour un montant de 14 784 euros et celui émis le 10 mars 2015 pour un montant de 576 euros sont annulés en tant qu'ils excèdent respectivement les sommes de 7 392 euros et de 288 euros. M. G... B... est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.

Article 2 : Le jugement du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Coudekerque-Branche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et à la commune de Coudekerque-Branche.

Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.

N°18DA01907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01907
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : LESTOILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;18da01907 ?
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