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05/03/2020 | FRANCE | N°18DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 05 mars 2020, 18DA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure lui a infligé une amende administrative d'un montant de 12 000 euros et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600674 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a, d'une pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure lui a infligé une amende administrative d'un montant de 12 000 euros et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600674 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 9 février 2016 de la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure et a, d'autre part, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Service Assistance Bâtiment, dont M. G... est le dirigeant et l'associé unique et dont le siège social est situé à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, dispose d'un établissement secondaire à Louviers dans l'Eure. Cet établissement a fait l'objet d'un contrôle sur place mené par des agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure, à la suite d'un signalement consécutif à un refus d'établir un devis. M. G..., qui était alors en intervention, n'a pu être rencontré à cette occasion par les agents chargés du contrôle. En conséquence, un rendez-vous lui a été donné pour le 4 février 2015 et un entretien s'est tenu à cette date au sein des locaux de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure. Compte-tenu des éléments d'information recueillis auprès de l'intéressé, plusieurs manquements aux prescriptions du code de la consommation ainsi qu'à l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ont été relevés. Par un courrier adressé le 10 avril 2015 à M. G..., en sa qualité de dirigeant de la SASU Services Assistance Bâtiment, l'administration lui a fait injonction de modifier le site internet de cette société dans un délai de cinq jours afin de mettre celui-ci en conformité avec la réglementation en vigueur, en ce qui concerne, en particulier, l'indication de toutes les informations précontractuelles devant être mises à la disposition des consommateurs. Le 2 juin 2015, les agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ont procédé à un contrôle du site internet de la SASU Service Assistance Bâtiment, et ont constaté la persistance des manquements précédemment relevés. Par un nouveau courrier adressé le 6 août 2015 à M. G..., en sa qualité de dirigeant de la SASU Services Assistance Bâtiment, l'administration lui a fait connaître les manquements recensés à l'occasion de ce nouveau contrôle et les sanctions administratives encourues à raison de ces manquements. Une amende de 12 000 euros a finalement été infligée à M. G... par une décision du 9 février 2016 de la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure.

2. M. G... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l'annulation de cette décision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 9 février 2016 et a, d'autre part, mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie et des finances relève régulièrement appel de ce jugement.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. / II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : / - nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; / - le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; / - si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ; / - s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; / (...) / - les conditions générales, s'il en utilise ; / (...) / V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. ". En outre, en vertu du 1° du II de l'article L. 141-1 de ce code, dans sa rédaction applicable, les infractions ou manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de ce code, au nombre desquelles figurent celles précitées de l'article L. 111-2, sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le VII du même article ajoute que les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite et que, lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative. Enfin, aux termes de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1. / (...) / III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause. / IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. ".

5. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 9 février 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure a infligé à M. G... une amende administrative de 12 000 euros à raison de manquements aux dispositions précitées de l'article L. 111-2 du code de la consommation, en ce qui concerne le contenu des informations mises à la disposition des consommateurs sur le site internet de la SASU Service Assistance Bâtiment, le tribunal administratif de Rouen a estimé que les dispositions de l'article L. 111-2 de ce code n'autorisaient l'administration à prononcer des amendes administratives qu'à l'égard du " professionnel " effectivement auteur des agissements qu'elle entendait faire cesser et que ce " professionnel " devait s'entendre de la personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, concluait avec le consommateur un contrat en vue de lui assurer une prestation de service. En faisant application de cette analyse au cas d'espèce, les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction que les manquements ayant motivé le prononcé de la sanction en litige avaient été retenus à l'encontre de la SASU Service Assistance Bâtiment au titre des relations commerciales que cette société était susceptible de proposer à des clients potentiels, et non à l'encontre de M. G... en tant que personne physique, et qu'il ne résultait pas davantage de l'instruction que ce dernier aurait proposé la commercialisation de prestations de service en son nom propre. Le tribunal a déduit de ces éléments que M. G... était fondé à soutenir que la sanction litigieuse, qui le visait personnellement en qualité de personne physique, était entachée d'une erreur de droit.

6. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 111-6 et L. 141-1-2 du code de la consommation ont pour objet de donner compétence à l'autorité administrative pour sanctionner les manquements commis par des professionnels, en ce qui concerne les informations qu'ils sont tenus de délivrer aux consommateurs afin que ceux-ci puissent conclure avec eux, en toute connaissance de cause, des contrats portant notamment sur la réalisation de travaux ou de prestations de service. Eu égard à la nature des sanctions prévues par ces articles, la circonstance que des manquements aient été relevés sur un support d'informations mis à la disposition des consommateurs par une personne morale qui se propose de réaliser les prestations annoncées, ne fait pas obstacle à ce que les sanctions prévues puissent être prononcées à l'encontre de la personne physique dirigeante de cette personne morale, dès lors que celle-ci a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et n'a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Or, il résulte de l'instruction que M. G... était, à la date de la décision contestée, l'associé unique et le dirigeant de la SASU Service Assistance Bâtiment, laquelle n'employait aucun salarié. Les prestations proposées à la vente par cette société sur son site internet et sur ses autres supports de communication avaient ainsi vocation à faire l'objet de devis établis par M. G... et à être réalisées par ce dernier, qui, à l'égard des consommateurs, avait ainsi la qualité de " professionnel " au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de la consommation. En outre, les manquements relevés dans le contenu des informations mis à la disposition des consommateurs sur le site internet de la SASU Service Assistance Bâtiment étaient nécessairement, en l'absence d'élément contraire, le fait de M. G.... Il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait fait valoir, au cours de la procédure contradictoire préalable diligentée par l'administration, ni davantage devant la juridiction administrative, des circonstances particulières de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Ainsi, la circonstance que l'amende administrative a été prononcée, non à l'égard de la SASU Service Assistance Bâtiment, mais à l'égard de la personne physique habilitée à la représenter, à savoir son dirigeant, s'avère, dans les circonstances de l'espèce, dépourvue d'incidence sur sa légalité. Il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision du 9 février 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure a infligé cette amende à M. G... était, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. G... devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle.

8. Il résulte de l'instruction que Mme J... D... et M. H... B..., contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que Mme I... E... et M. A... F..., inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tous affectés à la direction de la protection des populations de l'Eure, étaient habilités à procéder, en application des dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 141-1 du code de la consommation, à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 113-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré par M. G... de ce qu'il ne serait pas établi que les manquements relevés à son encontre auraient été constatés par des agents valablement habilités à cet effet manque en fait.

9. M. G... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 9 février 2016 qu'il conteste ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours, dès lors qu'une telle omission, qui manque d'ailleurs en fait, serait dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision.

10. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 26 février 2015, qu'il ne conteste pas avoir reçu et qu'il produit d'ailleurs lui-même, M. G..., en sa qualité de dirigeant de la SASU Service Assistance Bâtiment, a été informé de l'ensemble des manquements qui avaient été relevés, en ce qui concerne le contenu des informations mises à la disposition des consommateurs, à la suite de l'entretien et du contrôle sur pièces qui s'était déroulé le 4 février 2015 dans les locaux de l'administration. Ce courrier faisait, en outre, connaître à M. G... les amendes qui étaient susceptibles d'être prononcées par l'autorité administrative et l'invitait à formuler des observations dans un délai de dix jours, ce qu'il n'a pas fait. Par un nouveau courrier adressé le 6 août 2015 à M. G..., en sa qualité de dirigeant de la SASU Service Assistance Bâtiment, l'administration lui a fait connaître qu'à l'occasion du nouveau contrôle effectué le 2 juin 2015 sur le site internet de cette société, il avait été constaté la persistance des manquements précédemment relevés. Ce courrier lui rappelait les sanctions administratives encourues et l'invitait à présenter, par écrit ou par oral, d'éventuelles observations dans un délai de soixante jours, conformément à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, ce qu'il a fait le 4 juin 2015 par son conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. G... de ce que lui-même ou la société qu'il dirigeait n'auraient pas été mis à même de présenter utilement des observations avant l'édiction de la décision contestée manque en fait. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à organiser sa défense, tel que protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il ressort des motifs de la décision contestée que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure s'est fondée pour infliger une amende administrative à M. G.... En particulier, cette décision mentionne le nombre des manquements constatés, les dispositions du code de la consommation qui ont été méconnues, le montant de l'amende encourue à raison de chacun de ces manquements et le montant total de l'amende en résultant. Si la décision ne précise pas la nature exacte des manquements relevés, elle fait expressément référence, sur ce point, au procès-verbal établi le 29 juin 2015 par les agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure qui les ont constatés, lequel procès-verbal expose la nature de chacun de ces manquements et était joint à cette décision. Par suite, les motifs de la décision en litige, qui faisaient également référence aux mentions de ce procès-verbal, satisfont à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont repris les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

12. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 29 juin 2015, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la consultation du site internet de la SASU Service Assistance Bâtiment, réalisée le 2 juin 2015 par les agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure qui s'étaient précédemment rendus à l'adresse de l'établissement de Louviers et qui avaient ensuite reçu M. G..., a permis de constater, malgré l'injonction de mise en conformité adressée le 10 avril 2015, la persistance des anomalies précédemment mises en évidence. Ce même procès-verbal précise qu'au nombre de ces anomalies figure l'absence de mention du nom et de la forme juridique de la société, des adresses postales et électroniques auxquelles l'établissement de Louviers est susceptible d'être joint, et du numéro individuel d'identification prévu à l'article 296 ter du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il est aussi relevé que les modalités de paiement des prestations et celles selon lesquelles le traitement des réclamations des clients sera opéré, ne sont pas davantage précisées. Enfin, les agents chargés du contrôle ont relevé que les prix indiqués sur le site sont mentionnés hors taxes, et non toutes taxes comprises, alors que la société offre ses services à des particuliers et non à des professionnels. Le même document précise que ces anomalies constituent des manquements aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, en particulier de celles, citées au point 2, alors codifiées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et, s'agissant des modalités d'affichage des prix, aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. Dans ces conditions, M. G... qui ne conteste pas la matérialité des anomalies ainsi relevées, ne peut sérieusement soutenir, eu égard aux mentions ainsi portées sur ce procès-verbal, auquel renvoient expressément les motifs de la décision contestée, que les manquements qui lui sont reprochés n'auraient pas été suffisamment décrits et qualifiés juridiquement par l'autorité administrative. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise par l'administration dans la qualification juridique des faits ainsi relevés, au soutien duquel M. G... ne développe aucune argumentation distincte, ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 février 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure a prononcé une amende administrative d'un montant de 12 000 euros à l'encontre de M. G... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que M. G... présente devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600674 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions présentées par lui en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. C... G....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°18DA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00672
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-05;18da00672 ?
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