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03/03/2020 | FRANCE | N°18DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 03 mars 2020, 18DA01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et la société Dierickx à lui verser, en indemnisation du préjudice consécutif aux désordres apparus sur le pont de Blaringhem, la somme de 3 772 325,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête.

Par un jugement n° 1507855 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société GRDF

et la société Dierickx à verser au département du Nord la somme de 1 319 684,69 euros, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et la société Dierickx à lui verser, en indemnisation du préjudice consécutif aux désordres apparus sur le pont de Blaringhem, la somme de 3 772 325,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête.

Par un jugement n° 1507855 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société GRDF et la société Dierickx à verser au département du Nord la somme de 1 319 684,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015, a rejeté les appels en garantie formés, d'une part, par la société Dierickx contre la société AXA Belgium SA et, d'autre part, par la société GRDF contre la société Dierickx, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, le département du Nord, représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de condamner solidairement la société GRDF et la société Dierickx à lui verser une somme de 3 773 499,59 euros en indemnisation du préjudice consécutif aux désordres apparus sur le pont de Blaringhem, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la société GRDF et de la société Dierickx une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., pour le département du Nord, et de Me F... D..., pour la société GRDF.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du contrat de plan 2000-2006 et du contrat de projet 2007-2013, l'établissement Voies navigables de France a engagé l'agrandissement du gabarit de son réseau fluvial en région Nord-Pas-de-Calais, afin de le rendre accessible à la flotte européenne. Ce projet impliquant notamment de relever les ponts supportant des routes franchissant le canal lorsque les hauteurs étaient insuffisantes, le département du Nord a autorisé l'établissement Voies navigables de France à entreprendre les travaux de relèvement du pont routier de Blaringhem supportant la route départementale 106 au niveau du franchissement du canal à grand gabarit de Neufossé, sur le territoire de la commune de Blaringhem. Le pont de Blaringhem servant jusqu'alors de support aux canalisations d'eau potable, de gaz et d'oxygène, il fut décidé, préalablement à la réalisation des travaux, la dépose de ces ouvrages et leur implantation en passage sous-fluvial. En novembre 2010, la société Dierickx a entrepris des travaux de forage pour le déplacement des canalisations de gaz de la société Gaz réseau distribution France (GRDF) sous le canal de Neufossé. A la suite de ces travaux, au début de l'année 2011, des désordres importants ont été constatés par l'établissement Voies navigables de France à proximité et sous le pont de Blaringhem, consistant en un affaissement des palplanches renforçant les berges du canal de Neufossé et en un tassement de plusieurs décimètres de la culée gauche du pont. Ces désordres ont imposé, le 13 février 2011, l'interdiction temporaire de la circulation routière sur le pont de Blaringhem et de la navigation fluviale sur le canal de Neufossé, et l'installation à proximité d'un nouveau pont provisoire. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a reconnu la responsabilité de la société GRDF et de la société Dierickx et les a condamnées solidairement à verser au département du Nord en indemnisation des préjudices subis une somme de 1 319 684,69 euros. Le département du Nord interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires. La société GRDF et la société Dierickx, qui ne contestent pas, en appel, leur responsabilité, interjettent appel incident de ce jugement en tant qu'il a retenu un coefficient de vétusté du pont inférieur à 90 %.

Sur l'indemnisation accordée par le tribunal administratif :

2. La somme totale de 549 684,69 euros toutes taxes comprises allouée par le tribunal administratif de Lille au titre des frais d'expertise judiciaire, des frais d'avocats exposés en raison de celle-ci, des frais d'huissier, des frais de location du pont provisoire, des frais de transport et de levage d'un ponton, de la mise en place de panneaux de signalisation, de l'assistance et de l'intervention du centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie, ne sont pas contestés en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

3. Le département du Nord n'établit pas, par la seule production de tableaux relatifs au coût d'intervention de ses agents, la réalité du surcoût induit par les opérations d'expertise et les interventions nécessaires à la surveillance et à la mise en sécurité du lieu. C'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont écarté l'indemnisation sollicitée à ce titre.

4. Le département demande une somme de 56 832,02 euros au titre des réparations du pont provisoire. Il n'établit toutefois pas que ces frais auraient excédé ceux qui auraient été exposés en tout état de cause dans le cadre de l'entretien courant de l'ouvrage ayant subi le sinistre. Il n'est donc pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.

5. Le département du Nord ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir la réalité du préjudice, estimé à 35 000 euros, allégué au titre du coût d'exploitation et de maintenance des feux tricolores. C'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont écarté l'indemnisation sollicitée à ce titre.

6. Le département du Nord demande une somme de 170 000 euros en indemnisation des frais de raccordement du futur pont au réseau routier. Il ne produit, toutefois, comme devant les premiers juges, qu'un devis estimatif dépourvu de date et de signature, qui ne suffit pas à établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué. C'est, par suite, à bon droit, que le tribunal administratif de Lille a écarté l'indemnisation sollicitée à ce titre.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, et il n'est pas contesté par les parties, que, compte tenu de l'ampleur des désordres, la réparation du dommage subi par le département du Nord ne saurait consister en la simple réfection du pont endommagé mais impose la reconstruction intégrale d'un nouveau pont dont le positionnement et les dimensions seront différents de ceux du pont préalablement existant. Le coût de cette reconstruction doit être estimé, compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des nouvelles normes techniques en vigueur, à 2 300 000 euros hors taxes. Le département du Nord est également fondé à soutenir que le coût de la maîtrise d'oeuvre, estimé à 301 000 euros hors taxes, ainsi que les frais annexes liés aux différentes études préalables et à l'intervention des cabinets de contrôle des travaux, estimés à une somme de 90 000 euros hors taxes, qui sont indissociables des travaux à réaliser, doivent être pris en compte dans l'indemnisation du coût de reconstruction du pont. Le coût total de la reconstruction du pont de Blaringhem doit donc être évalué à une somme totale de 2 691 000 euros hors taxes.

8. Il résulte toutefois de l'instruction que la reconstruction du pont représentera, compte tenu du nécessaire respect des normes européennes en vigueur et de l'augmentation de sa hauteur, une amélioration de la durabilité de l'ouvrage par rapport à sa durée de vie résiduelle, telle qu'elle a été estimée par le centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie à la demande du département du Nord. Cette reconstruction apportera, par suite, au pont de Blaringhem, une plus-value qui doit être déduite de l'indemnisation accordée au département du Nord. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en tenant compte, notamment, du rehaussement de la nouvelle construction par rapport à l'ancien ouvrage, de l'état initialement dégradé du pont endommagé, de sa durée de vie résiduelle, et de la mise en conformité du nouveau pont par rapport aux normes fluviales européennes, en évaluant cette plus-value à 50 % de la somme précitée et en fixant, par voie de conséquence, à 1 345 500 euros hors taxes le montant du préjudice indemnisable au titre de la reconstruction du pont de Blaringhem. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que cette somme excèderait la valeur vénale, au demeurant non débattue par les parties, du pont de Blaringhem avant la survenue des désordres. Le département du Nord est donc seulement fondé à soutenir que la somme de 770 000 euros hors taxe allouée par le tribunal administratif de Lille en indemnisation du coût de reconstruction du pont doit être portée à la somme de 1 345 500 euros hors taxes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Nord est seulement fondé à soutenir que la somme totale de 1 319 684,69 euros allouée par le tribunal administratif de Lille en indemnisation de ses préjudices doit être portée à la somme de 1 895 184,69 euros, dont 549 684,69 euros toutes taxes comprises et 1 345 500 euros hors taxes. Les conclusions présentées par la société GRDF et la société Dierickx Jozef doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF et de la société Dierickx Jozef la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société GRDF et la société Dierickx Jozef soient mises à la charge du département du Nord, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 319 684,69 euros que la société Gaz réseau distribution France et la société Dierickx ont été condamnées à verser au département du Nord par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille est portée à la somme totale de 1 895 184,69 euros, dont 549 684,69 euros toutes taxes comprises et 1 345 500 euros hors taxes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1507855 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Nord, à la société Gaz réseau distribution France et à la société Dierickx Jozef.

2

N°18DA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01002
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET COURTEAUD PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-03;18da01002 ?
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