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27/02/2020 | FRANCE | N°19DA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 19DA02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1902207 du 14 août 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée 7 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1902207 du 14 août 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 7 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 novembre 1980, est entrée en France le 19 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D... relève appel du jugement du 14 août 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 de la préféte de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

2. Mme D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau et dans un mémoire identique à celui de première instance, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°19DA02293

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 27/02/2020
Date de l'import : 10/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA02293
Numéro NOR : CETATEXT000041693241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;19da02293 ?
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