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27/02/2020 | FRANCE | N°18DA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 18DA02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juillet 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de lui enjoindre de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1607173 du 10 juillet 2018, le tribunal

administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juillet 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de lui enjoindre de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1607173 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me D... C..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 22 décembre 1967, a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du 7 décembre 2015 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 21 juillet 2016, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions [...] " ou "s'il résulte de l'enquête administrative [...] que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. Il résulte de ces dispositions que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit apprécier si la personne qui sollicite le renouvellement de sa carte professionnelle remplit toujours les conditions posées par ces dispositions, en déterminant, en l'absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions, si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de surveillance.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été définitivement condamné le 9 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lille, en application des articles L. 226-1 et L. 226-4 du code pénal, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende, pour avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée de sa locataire entre le 17 février 2014 et le 19 avril 2014, en fixant volontairement l'image de la victime sans son consentement, alors qu'elle se trouvait dans un lieu privé, et aussi pour violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte. M. B... ne peut sérieusement se prévaloir " d'un contexte particulier " constitué par les difficultés rencontrées avec cette locataire pour justifier son attitude. Au demeurant, l'ensemble des documents qu'il produit, censés démonter ces difficultés rencontrées avec sa locataire, sont tous postérieurs au 19 avril 2014. Par suite, et en dépit du jugement du 14 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Lille dispensant cette condamnation d'inscription au casier judiciaire du requérant et de ses dix-sept années de service sans sanction dans le domaine des activités privées de sécurité, c'est sans erreur d'appréciation que le Conseil national des activités privées de sécurité a pu estimer que le comportement de M. B... était contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de surveillance.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me E... F....

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N°18DA02203

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02203
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;18da02203 ?
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