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27/02/2020 | FRANCE | N°18DA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 18DA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2015 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses années de service en tant que militaire puis adjoint de sécurité pour le calcul de son ancienneté, et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1507250 du 17 juillet 201

8, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2015 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses années de service en tant que militaire puis adjoint de sécurité pour le calcul de son ancienneté, et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1507250 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2018, M. H..., représenté par Me P... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité et celle du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision lui octroyant le bénéfice de ses années de service en tant qu'ancien militaire pour le calcul de son ancienneté et de sa classification à compter de sa nomination le 1er novembre 2009 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre de prendre une nouvelle décision lui octroyant le bénéfice de l'intégralité de ses années de service en tant qu'adjoint de sécurité pour le calcul de son ancienneté et de sa classification à compter de sa titularisation le 1er novembre 2011 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;

- l'arrêté n°2014231-0091 du 19 août 2014 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ;

- l'arrêté n°2014231-0094 du 19 août 2014 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a été recruté au sein de l'armée de terre par contrat, à compter du 3 juin 1998, pour une durée de cinq ans. Il a été rayé des contrôles le 22 juin 2003. Le 21 mars 2005, il a signé un contrat d'engagement à l'emploi d'adjoint de sécurité pour une durée de cinq ans. Lauréat du concours de gardien de la paix, il a été nommé le 1er février 2009 élève gardien de la paix, grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Son contrat d'adjoint de sécurité a été résilié, à cette même date. Il a ensuite été nommé gardien de la paix stagiaire, à compter du 1er février 2010, puis titularisé le 1er février 2011 au grade de gardien de la paix avec une reprise d'ancienneté de ses années en tant qu'adjoint de sécurité, soit 2 ans, 9 mois et 18 jours. Le 29 décembre 2014, il a sollicité du préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord la prise en compte de ses années en tant que militaire et de celles en tant qu'adjoint de sécurité pour le calcul de son ancienneté dans le grade de gardien de la paix. Par une décision du 5 mars 2015, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a rejeté la demande de M. H.... Le 5 mai 2015, il a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la décision du 5 mars 2015, qui a été implicitement rejeté. M. H... relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2015 du préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord et celle implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

Sur la légalité externe de la décision du 5 mars 2015 :

2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.

3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 mars 2015, sur un arrêté de délégation de signature du 4 mai 2011 pris par Dominique Bur, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Or, ce dernier n'était plus en fonction à la date de la décision en litige, M. U... E... ayant été nommé préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord par décret du 31 juillet 2014. Le tribunal administratif s'est, par suite, fondé à tort sur cet arrêté du 4 mai 2011 pour écarter le moyen.

4. D'une part, par un arrêté n°2014231-0091 du 19 août 2014, publiée au recueil spécial n°230 des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. U... E..., préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a donné notamment délégation de signature à M. F... S..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Nord, pour tous actes, arrêtés et décisions ou documents relatifs à la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale. L'article 6 du même arrêté prévoit aussi qu'en cas d'absence ou empêchement de M. S..., la délégation qui lui est conférée dans la matière évoquée ci-avant sera exercée par M. Q... G..., chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et la défense. En outre, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et la défense, la délégation sera exercée dans cette même matière par M. Q... R..., directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.

5. D'autre part, par un arrêté n°2014231-0094 du 19 août 2014, publié au même recueil spécial, portant délégation de signature à M. Q... G..., chargé de mission auprès du préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord, produit par le ministre de l'intérieur à la suite de la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la cour, M. G... a reçu délégation pour signer, notamment, tous actes et correspondances portant sur la situation individuelle de personnes gérées par le secrétariat général pour l'administration du ministère du ministère de l'intérieur (SGAMI). Ainsi, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 3 de ce même arrêté : " Délégation de signature est donnée à M. Q... R..., conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des ressources humaines du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne les affaires ressortissant à ses attributions pour signer les certificats de pièces, les notes de service internes, les correspondances courantes ", aux termes de l'alinéa 2 de cet article 3 : " M. Q... R... est également autorisé à signer tous actes et correspondances portant sur la situation individuelle des personnels gérés par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur en ce qui concerne les affaires ressortissant à ses attributions " et aux termes l'article 7 de cet arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Q... R..., la délégation prévue au premier alinéa de l'article 3 est donnée dans leur domaine de compétence à Mme I... T..., attachée principale, à M. M... A..., attaché principal, à M. L... C..., des examens professionnels et de la formation et à M. J... D..., attaché. / Pour ce qui concerne la gestion des personnels, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Q... R... et de Mme I... T..., la délégation prévue au premier alinéa de l'article 3 est donnée à M. N... K..., attaché. "

6. Il résulte des dispositions précitées que M. K..., signataire de la décision contestée, n'a reçu délégation, en ce qui concerne la gestion du personnel, que pour signer les certificats de pièces, les notes de service et correspondances. Il n'était, par suite, pas compétent pour signer la décision en litige, qui porte sur la situation individuelle d'un fonctionnaire de police. Dès lors, la décision du 5 mars 2015 est illégale et doit être annulée ainsi, que par voie de conséquence, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. H... contre cette décision.

Sur la légalité interne de la décision du 5 mars 2015 :

7. En premier lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale./ Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ". Aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. H... avait, d'abord, demandé la prise en compte de ses états de services militaires en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par une décision du 5 octobre 2011, le préfet délégué pour la sécurité et la défense assurant la direction du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles lui a refusé cette prise en compte. Par un jugement du 21 octobre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. H... tendant à l'annulation de cette décision, dès lors que ces dispositions relatives au détachement et au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ne lui étaient pas applicables, puisque, rayé des contrôles de l'armée le 22 juin 2003, il n'avait plus la qualité de militaire lorsqu'il a été admis au concours de gardien de la paix et nommé dans ce grade à compter du 1er février 2009. M. H... a, ensuite, présenté auprès du préfet pour la défense et la sécurité Nord une nouvelle demande de prise en compte de ses états de services militaires, en invoquant, cette fois, les dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

9. Toutefois, si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des règles relatives au reclassement des anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par ce décret, ces règles ne sont pas applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui n'est pas régi par le décret du 29 septembre 2005 mais exclusivement, par les dispositions précitées des décrets du 9 mai 1995 et du 23 décembre 2004. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 est inopérant.

10. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les fonctionnaires de police actifs, eu égard au caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, relèvent d'une catégorie spéciale et ne sont pas dans la même situation que les fonctionnaires relevant du statut général. Le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les fonctionnaires de police et les fonctionnaires relevant du statut général doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " (...) Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ". Aux termes de l'article 1er du contrat d'engagement de M. H... en tant qu'adjoint de sécurité : " (...) Le présent contrat prend effet à sa date d'incorporation effective au sein d'une structure de formation de la police nationale, laquelle fait l'objet d'une attestation délivrée par le chef de l'établissement concerné. Il prend fin 5 ans au plus tard. ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son arrêté de titularisation dans le corps des gardiens de la paix, que M. H... a bénéficié d'une reprise d'ancienneté de 2 ans, 9 mois et 18 jours, correspondant aux trois quarts des services qu'il a accomplis en tant qu'adjoint de sécurité, entre le 9 mai 2015, date non contestée de son incorporation à l'école nationale de police de Reims et le 1er février 2009, date de résiliation de son contrat d'adjoint de sécurité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa reprise d'ancienneté en tant d'adjoint de sécurité aurait dû être de 2 ans et 11 mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

15. Le motif d'annulation, retenu au point 6 du présent arrêt, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé. Aucun des autres moyens soulevés par M. H... n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. H... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. H... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, la décision du 5 mars 2015 du préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord, ainsi que celle implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. H... sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.

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N°18DA01906

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01906
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS CALIFANO BAREGE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;18da01906 ?
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