Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...-D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 29 décembre 2015 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Madeleine, à Pavilly, a refusé de la titulariser au grade d'aide-soignante et, d'autre part, de l'enjoindre de la réintégrer dans ce grade et de la titulariser.
Par un jugement n° 1600191 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2015 refusant sa titularisation ;
3°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine de la réintégrer dans les fonctions dans lesquelles elle a effectué son stage à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 15 octobre 2004. Après avoir obtenu son diplôme d'aide-soignante, elle a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 5 septembre 2012. A la suite de deux entretiens des 27 mars et 4 septembre 2013 portant sur sa manière de servir, et après l'avis unanime de la commission administrative paritaire, ce stage a été prolongé pour une durée de six mois par une décision du 3 février 2014 prenant effet au 5 septembre 2013. Par une décision du 20 mars 2014, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, après un nouvel entretien d'évaluation tenu le 22 janvier 2014, a refusé de titulariser Mme C... dans le grade d'aide-soignante de classe normale. Cette décision a été annulée par un jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen en raison du défaut de publication régulière de la délégation de signature de son signataire. Par une décision du 29 décembre 2015, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a pris une nouvelle décision de refus de titularisation. Mme C... interjette appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents (...) est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " (...) IV. (...) Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée, qui l'a au demeurant reconnu notamment au cours de l'entretien du 22 janvier 2014, que Mme C... éprouve d'importantes difficultés à appréhender les situations délicates et qu'elle préfère, plutôt que demander l'aide de ses collègues, éviter ces situations en procédant à des " choix dans l'accompagnement des résidents ". Par ailleurs, il est constant que Mme C..., malgré deux rappels à l'ordre au cours des entretiens des 27 mars et 4 septembre 2013, ne procédait toujours pas, au jour de la première décision de refus de titularisation du 20 mars 2014, à la mise à jour des plans de soins des résidents dont elle assurait la fonction de référent. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'établissement serait en sous-effectif ne saurait, à elle seule, expliquer ce manquement dans la tenue des plans de soins, qui constitue une tâche essentielle des aides-soignantes. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des trois entretiens dont a bénéficié Mme C... au cours de son stage puis de sa prolongation, qu'un investissement relatif dans ses fonctions a pu se traduire par l'emploi d'un ton inadapté à l'égard des familles des résidents et une certaine désinvolture, se traduisant notamment par l'incapacité de mémoriser les noms des résidents pour lesquels elle assurait la fonction de référent. Si Mme C... soutient, à cet égard, que son ignorance ne portait que sur les derniers résidents arrivés, elle ne l'établit pas. S'il est vrai, en revanche, d'une part, que la décision du 29 décembre 2015 ne fait pas grief à Mme C... de ne pas utiliser le logiciel informatique dédié aux transmissions, et, d'autre part, qu'aucun grief précis n'est formulé quant à la maîtrise des compétences techniques de l'intéressée, il ne résulte pas moins de ce qui précède qu'en adoptant la décision litigieuse, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2015. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...-D... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Madeleine.
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N°18DA00776