Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 41 800,33 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme A... C....
Par un jugement n° 1400225 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, d'une part, à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 39 955,33 euros assortie des intérêts à compter du 1er janvier 2015 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2016 et une somme de 1 997,76 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 17 527,55 euros assortie des intérêts à compter du 18 mars 2014 et de leur capitalisation à compter du 18 mars 2015 et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2017, 13 et 16 avril 2018 et 26 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et d'ordonner une nouvelle expertise destinée à actualiser le montant de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser une somme totale de 705 757,55 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... interjette appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir communiqué la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à Mme A... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, a condamné le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, d'une part, à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 39 955,33 euros assortie des intérêts à compter du 1er janvier 2015 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2016 ainsi qu'une somme de 1 997,76 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 17 527,55 euros assortie des intérêts à compter du 18 mars 2014 et de leur capitalisation à compter du 18 mars 2015 ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en indemnisation des frais exposés au profit de Mme C... à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier au cours de l'année 2007.
Sur la recevabilité de l'appel principal :
2. Dans le cas où un dommage corporel est imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, la victime ou, si elle est décédée, ses ayants droit, peuvent solliciter une indemnisation dans le cadre de la procédure amiable prévue par les articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14 de ce code, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a émis l'avis que le dommage engage la responsabilité d'un établissement de santé, il appartient à l'assureur de cet établissement de faire une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...) ".
3. L'action engagée contre un établissement de santé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime. Par suite, il incombe au juge administratif, saisi d'une telle action contre un établissement public, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée.
4. En revanche, la circonstance qu'une caisse ainsi mise en cause présente des conclusions contre l'établissement n'a pas pour conséquence d'obliger le juge à mettre en cause la victime. En effet, dès lors que le troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l'acceptation par la victime de l'offre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales vaut transaction, la victime ne dispose plus d'une action contre l'établissement, de sorte que sa mise en cause serait dépourvue d'objet.
5. En l'espèce, en communiquant la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de Mme C... en vertu de plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnels signés en 2010 et 2011, dirigée contre le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à cette dernière, le tribunal administratif de Lille a entendu recueillir ses observations. Cette qualité de simple observateur n'a pas conféré à Mme C..., qui ne disposait plus d'aucune action contre le centre hospitalier, la qualité de partie à l'instance. En outre, et en tout état de cause, le jugement attaqué, qui se borne à condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à indemniser l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des frais exposés au profit de Mme C... à la suite de la faute qu'il a commise à l'occasion de sa prise en charge au cours de l'année 2007, n'a pas préjudicié aux droits de Mme C..., dont la situation juridique n'est pas affectée par ce jugement, qui n'a par suite pas intérêt à en demander l'annulation. Dès lors, l'appel de Mme C... n'est pas recevable.
Sur la recevabilité des appels incidents :
6. Les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été présentées respectivement les 24 juin et 5 juillet 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2017, notifié à ces parties le 22 septembre 2017. Par suite, ces conclusions formulées par la voie de l'appel incident ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables. Le présent arrêt rejetant les conclusions d'appel principal de Mme C... pour irrecevabilité, les conclusions dirigées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales contre le centre hospitalier de Sambre-Avesnois par la voie de l'appel incident ne sont pas recevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de Mme C..., de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à Me B... D....
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N°17DA02207