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18/02/2020 | FRANCE | N°18DA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 février 2020, 18DA02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801831 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre

2018, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801831 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant russe, né le 4 juin 1979, déclare être entré en France le 30 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2015. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de l'Oise, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. C..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. La décision attaquée mentionne la situation familiale et personnelle de M. C... et, contrairement à ce qu'il soutient, sa situation professionnelle, en précisant que cette dernière ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

6. D'une part, le requérant allègue mais n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée avoir fixé le centre de ses intérêts en France, où se maintiennent également sa femme et sa fille en situation irrégulière. S'il soutient que sa fille majeure à la date de l'arrêté en litige est bien intégrée en France et qu'au regard du traumatisme qu'elle a vécu en Russie, la cellule familiale serait dans l'impossibilité de s'y reconstruire, il ne produit pas à l'instance de pièce de nature à démontrer la réalité de ces allégations. La Cour nationale du droit d'asile a en outre jugé dans sa décision du 23 novembre 2015 que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance ne permettent de tenir pour fondées les craintes dont ont fait état de M. et Mme C....

7. D'autre part, M. C... se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Aja design pour un emploi de carreleur, devant prendre effet à compter de l'obtention d'une autorisation de travail. Toutefois, comme l'a indiqué le préfet, dans l'arrêté en litige, une telle circonstance ne saurait être regardée par principe comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi, en outre l'intéressé ne démontre pas que cet emploi le placerait dans une situation exceptionnelle. Par ailleurs, en précisant que M. C... ne justifiait ni d'un motif exceptionnel l'amenant à exercer cet emploi spécialement en France, ni de la rareté sur le marché du travail de la main d'oeuvre disposant d'un savoir-faire de plaquiste carreleur, le préfet a apprécié, sans commettre d'erreur de droit, la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

8. Dès lors, les éléments susmentionnés ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

10. Pour les motifs mentionnés aux points 6 et 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a fixé comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays dont l'appelant a la nationalité, la Russie. Au regard des motifs énoncés aux points 6 et 7, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

N°18DA02231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02231
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;18da02231 ?
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