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18/02/2020 | FRANCE | N°18DA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 février 2020, 18DA02230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801832 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 201

8, Mme D..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801832 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, Mme D..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe, née le 23 janvier 1977, déclare être entrée en France le 30 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2015. Elle relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. D'une part, Mme D... se prévaut de ce que son mari, M. C... D..., a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Aja design pour un emploi de carreleur, devant prendre effet à compter de l'obtention d'une autorisation de travail. D'autre part, elle allègue, mais n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée, avoir fixé le centre de ses intérêts en France, où se maintiennent également son mari et sa fille en situation irrégulière. Si elle soutient que sa fille majeure à la date de l'arrêté en litige est bien intégrée en France et qu'au regard du traumatisme que cette dernière a vécu en Russie, la cellule familiale serait dans l'impossibilité de s'y reconstruire, elle ne produit pas à l'instance de pièce de nature à démontrer la réalité de ces allégations. La Cour nationale du droit d'asile a en outre jugé dans sa décision du 23 novembre 2015 que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance ne permettaient de tenir pour fondées les craintes dont ont fait état de M. et Mme D.... Dès lors, les éléments susmentionnés ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les motifs mentionnés au point 3, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a fixé comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays dont l'appelante a la nationalité, la Russie. Au regard des motifs énoncés au point 3, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... née F... et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02230
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;18da02230 ?
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