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13/02/2020 | FRANCE | N°19DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 février 2020, 19DA00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Printemps a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une fraction, à hauteur de 5 802 euros, des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2015, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1604090 du 31 décembr

e 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Printemps a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une fraction, à hauteur de 5 802 euros, des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2015, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1604090 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2019, la SASU Printemps, représentée par Me A... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution, à hauteur de 5 802 euros, des cotisations foncières des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2015, à raison de l'établissement qu'elle exploite 32 avenue René Coty au Havre ;

3°) d'assortir la restitution de ces sommes des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Printemps exploite un grand magasin au 32 avenue René Coty au Havre (Seine-Maritime). Estimant que les espaces de vente qu'elle met à disposition de diverses sociétés commercialisant leurs produits dans ce magasin devaient être exclus de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce, elle a demandé à l'administration la restitution d'une fraction de ces impositions, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune du Havre. Par un jugement du 31 décembre 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Il résulte de l'instruction que, pour l'exploitation du magasin en cause, la société Printemps a conclu avec diverses sociétés des contrats, intitulés " contrat de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, dénommées " fournisseurs ", des emplacements que celles-ci utilisent pour la vente de leurs produits, en y réalisant les agencements nécessaires et en y affectant leur propre personnel spécialisé. Il résulte cependant des stipulations des contrats que, si les ventes des produits sont réalisées avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs, elles le sont par la société Printemps, qui vend les marchandises à sa clientèle, en son nom propre et pour le compte des fournisseurs, moyennant le paiement par ceux-ci d'une commission, couvrant les charges d'exploitation supportées par cette société. Par ailleurs, les contrats prévoient que les emplacements peuvent être modifiés ou déplacés à l'initiative de la société Printemps, dans l'intérêt du développement des ventes et pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale, et qu'elle a un droit de regard tant sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente chez les fournisseurs que sur les installations et décorations des espaces de vente et sur les actions publicitaires que les fournisseurs pourraient décider de lancer. La société Printemps organise par conséquent la répartition de ces emplacements de vente et décide des conditions de leur utilisation par les fournisseurs. En outre, l'exploitation de ces espaces de vente, à laquelle elle participe en tant que commissionnaire à la vente, constitue l'objet même de son activité. Ainsi, la société Printemps doit être regardée comme ayant eu le contrôle de ces emplacements et comme les ayant utilisés pour la réalisation de ses opérations. Il suit de là que, même si les contrats ont, en fait, une certaine stabilité, ce qui permet aux fournisseurs de développer leur activité, la société Printemps n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des emplacements faisant l'objet d'un contrat de concession doit être exclue de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et, en conséquence, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce.

4. En second lieu, la société Printemps doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C..., sénateur, publiée le 15 novembre 1990, selon laquelle le caractère précaire et révocable de la concession par une collectivité publique de locaux où est exercée une activité professionnelle est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe professionnelle. Toutefois, la société Printemps, qui n'est pas une collectivité publique, n'entre pas dans le champ d'application de cette réponse ministérielle qui, en tout état de cause, ne fait pas de l'article 1467 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application au point 3 du présent arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Printemps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Printemps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Printemps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°19DA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00439
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-13;19da00439 ?
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