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13/02/2020 | FRANCE | N°17DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 février 2020, 17DA00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord - Pas-de-Calais à lui verser la somme de 884 198,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui des dégradations occasionnées par des occupants sans titre aux bâtiments du lycée d'enseignement professionnel Jean-Baptiste Carp

eaux situés à Crespin (Nord).

Par un jugement n° 1403872 du 17 février 2017, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord - Pas-de-Calais à lui verser la somme de 884 198,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui des dégradations occasionnées par des occupants sans titre aux bâtiments du lycée d'enseignement professionnel Jean-Baptiste Carpeaux situés à Crespin (Nord).

Par un jugement n° 1403872 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2017 et le 16 mai 2018, le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloise Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la région des Hauts-de-France, venue aux droits de la région Nord - Pas-de-Calais, à lui verser la somme de 884 198,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, ainsi que celles de Me A..., substituant Me B..., représentant la région des Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle était propriétaire des bâtiments constituant le lycée d'enseignement professionnel Jean-Baptiste Carpeaux, situés à Crespin (Nord), jusqu'à leur vente, le 7 mars 2014. Après l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les bâtiments du lycée Jean-Baptiste Carpeaux ont été mis à la disposition de la région Nord - Pas-de-Calais. A compter de la rentrée scolaire de septembre 2012, ces locaux n'ont plus été utilisés par la région. Ils ont été rétrocédés par la région Nord - Pas-de-Calais au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle à la suite d'un arrêté du 17 juin 2013, publié le 3 juillet 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais a prononcé la désaffectation des biens immobiliers de ce lycée. Toutefois, durant la période d'inutilisation ayant précédé cette désaffectation, ces bâtiments ont fait l'objet de nombreuses dégradations commises par des personnes ayant occupé illégalement les lieux. Le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle a recherché la responsabilité de la région Nord - Pas-de-Calais à raison des conséquences dommageables de ces dégradations. Il relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Nord - Pas-de-Calais, devenue la région des Hauts-de-France, à lui verser la somme de 884 198,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant pour lui de ces dégradations.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-3 de ce code : " En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, la région a la charge des lycées et assure, dans ce cadre, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement des bâtiments qui sont affectés à ces établissements.

3. Il résulte de l'instruction que, le 6 février 2013, des personnes sans droit ni titre d'occupation ont pris place sur le site du lycée Jean-Baptiste Carpeaux, avec leurs caravanes, au nombre d'une quarantaine. Par la suite, les occupants sans droit ni titre d'occupation du site, ont très fortement dégradé les bâtiments, notamment du fait du vol de nombreux éléments d'équipement, de la destruction totale ou partielle des locaux et de divers actes de vandalisme, en particulier d'incendies allumés dans l'enceinte des bâtiments ou à leurs abords. Il résulte également de l'instruction que le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, informé, le jour même, de cette occupation illégale du site, a saisi, par un courrier électronique du 8 février 2013, les services de la région Nord - Pas-de-Calais afin d'aboutir à une gestion concertée de ce dossier. Il a, ensuite, pris diverses initiatives dans le but d'obtenir l'expulsion des occupants sans titre, qui a été ordonnée, à sa demande, le 5 avril 2013 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes et qui a été effective le 16 avril suivant. Si la région des Hauts-de-France, venue aux droits et obligations de la région Nord - Pas-de-Calais, soutient avoir dépêché des agents sur les lieux afin de nouer un contact avec les occupants sans titre qui s'y étaient installés, cette seule intervention, à la supposer établie, ne saurait suffire à démontrer qu'elle aurait, en sa qualité d'affectataire du site investi de l'ensemble des obligations incombant au propriétaire, accompli les diligences nécessaires pour obtenir le départ des occupants et éviter, du fait de leurs agissements pendant la période d'occupation du site, la dégradation des bâtiments par ces derniers. La région des Hauts-de-France fait cependant valoir que le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, en prenant l'initiative d'engager la procédure d'expulsion des occupants sans titre, se serait comporté comme le propriétaire du site. Toutefois, l'initiative ainsi prise par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, après qu'il eut vainement sollicité la région dans le but de trouver une solution concertée à cette situation, n'était pas, par elle-même, de nature à dispenser la région des obligations lui incombant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1321-2 du code général des collectivité territoriales, en ce qui concerne la conservation des immeubles qui avaient été mis à sa disposition. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements de responsabilité invoqués par le syndicat intercommunal, que le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle est fondé à rechercher la responsabilité de la région des Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord - Pas-de-Calais, à raison des conséquences dommageables des dégradations commises par des occupants sans titre dans les locaux du lycée Jean-Baptiste Carpeaux antérieurement au 3 juillet 2013, date de publication de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2013 prononçant la désaffectation de ces bâtiments du service public de l'éducation.

4. Il résulte de l'instruction que les dommages occasionnés aux bâtiments du lycée Jean-Baptiste Carpeaux trouvent leur origine directe et certaine dans l'abstention de la région des Hauts-de-France à prendre les mesures propres à prévenir l'intrusion et l'installation d'occupants sans titre sur le site, après la cessation de l'utilisation des bâtiments comme locaux scolaires, à limiter les conséquences de cette occupation illégale des lieux et à remettre ceux-ci en état avant leur restitution au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle. En conséquence, la région des Hauts-de France, qui n'est pas fondée à soutenir que les dommages seraient imputables au fait du tiers alors qu'ils résultent de sa carence à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et mettre un terme à l'occupation du site par des occupants sans titre, doit supporter l'intégralité du préjudice subi de ce fait par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle.

Sur le préjudice :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice dont le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle est fondé à obtenir la réparation doit, comme le soutient à bon droit la région des Hauts-de-France, être circonscrit à la période allant du 1er septembre 2012, date à laquelle l'établissement n'a plus accueilli d'élèves, au 3 juillet 2013, date à laquelle l'arrêté de désaffectation a été publié et à compter de laquelle le SIVOM, propriétaire des biens désaffectés, a recouvré l'ensemble de ses droits et obligations sur ceux-ci.

6. En deuxième lieu, le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle sollicite une indemnisation au titre des frais d'enrochement qu'il indique avoir exposés pour sécuriser le site du lycée Jean-Baptiste Carpeaux. Au soutien de cette prétention, il produit, d'une part, une facture émise le 23 avril 2013 par une entreprise de location d'engins de chantier pour un montant de 2 253,86 euros, et, d'autre part, un tableau synthétisant le coût salarial supporté par lui pour faire sécuriser l'enceinte du lycée par des agents des services techniques, qui est évalué à la somme, non contestée, de 1 319,98 euros. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs aucunement contesté, d'une part, que la location de ces engins de chantier a été nécessaire pour effectuer l'enrochement destiné à limiter les accès au site par les véhicules après le départ des occupants sans titre le 16 avril 2013 et qu'il en a été de même de la mise à disposition des agents municipaux, d'autre part, que le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle a effectué, de sa propre initiative, ces opérations qui incombaient à la région en tant qu'affectataire des lieux. Par suite, il y a lieu d'inclure, à ce titre, dans le préjudice subi par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, la somme totale de 3 573,84 euros.

7. En troisième lieu, le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle sollicite une indemnisation au titre des frais d'huissier engagés le 10 juin 2013 et le 13 août 2013 aux fins d'expulser les gens du voyage et de constater les dégradations commises dans l'enceinte du lycée d'enseignement professionnel. Il résulte de l'instruction que ces frais sont en lien direct avec la faute commise par la région Hauts-de-France. Par suite, la somme de 1 314,14 euros demandée à ce titre par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle doit être prise en compte pour la détermination de son préjudice.

8. En quatrième lieu, le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle demande l'indemnisation des frais d'élimination de déchets et de nettoyage du site, qu'il évalue à la somme de 65 000 euros. Il résulte de l'instruction que cette somme correspond à celle mentionnée sur un devis relatif à une prestation de nettoyage et d'enlèvement des déchets présents sur le site, qui aurait été accepté, à une date non précisée, par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle. Toutefois, ce document, dont les mentions sont imprécises, ne permet pas d'établir l'étendue exacte ni de justifier de l'utilité des prestations qu'il mentionne. Il résulte cependant de l'instruction que le SIVOM a fait procéder à une prestation de nettoyage incluant l'enlèvement de déchets par une autre entreprise au cours du mois de juillet 2013, soit avant que de nouvelles intrusions dans l'enceinte du lycée n'y occasionnent des dégradations supplémentaires, et que cette prestation a été facturée au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle pour un montant de 1 650,58 euros. Or, cette prestation, dont la réalité est établie par l'instruction, doit être regardée comme étant en lien avec l'intrusion et la présence sur le site des occupants sans titre au titre de la période de responsabilité retenue à l'encontre de la région des Hauts-de-France. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte cette somme au titre du chef de préjudice, dont le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle est fondé à demander réparation, s'agissant du nettoyage du site.

9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport établi par un cabinet d'expertise missionné par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, que les bâtiments du lycée Jean-Baptiste Carpeaux ont subi de très nombreuses dégradations, liées notamment à des vols ou destruction de câbles électriques, d'éléments de cuisine ou d'équipement, tels des fenêtres en aluminium ou des radiateurs. En outre, ce rapport révèle que d'importants dégâts ont été également occasionnés par des actes de vandalisme divers, en particulier par des départs de feu. Si la région des Hauts-de-France fait valoir que ce rapport d'expertise ne lui est pas opposable, dès lors qu'il repose sur des investigations qui n'ont pas été conduites de manière contradictoire à son égard, il résulte de l'instruction que ce rapport était joint à la demande préalable d'indemnisation qui lui a été adressée le 24 mars 2014 et qu'elle a reçue le 26 mars suivant, de sorte qu'elle a ainsi été en mesure de formuler des observations sur ce document avant même la saisine du tribunal administratif. En outre, ce document a été versé à l'instruction devant les premiers juges de sorte qu'elle a pu faire valoir toutes observations lui paraissant utiles sur ce point. Par ailleurs, le seul fait que ces investigations aient été opérées plus de six mois après la restitution des locaux n'est pas de nature à faire obstacle, par lui-même, à ce que les indications contenues dans ce rapport soient prises en compte, sous réserve que soient exclues du droit à indemnisation du SIVOM les conséquences des dégradations subies par le site postérieurement à cette restitution. Ce rapport évalue le coût nécessaire pour remédier à l'ensemble des dommages, moyennant l'application d'un coefficient de vétusté, à la somme de 798 343,62 euros. Toutefois, comme ce document le précise lui-même, de nouvelles intrusions intervenues sur le site après le 3 juillet 2013, ont rendu notamment nécessaires plusieurs interventions du service départemental d'incendie et de secours et ont été à l'origine de nouvelles dégradations dans l'enceinte du lycée Jean-Baptiste Carpeaux. Il y a donc lieu d'exclure les conséquences dommageables de ces nouvelles intrusions, intervenues notamment les 5, 6, 9 et 21 juillet 2013, soit à des dates auxquelles le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle avait retrouvé la pleine possession des lieux, du préjudice correspondant aux travaux de remise en état du site dont il est fondé à demander la réparation. Il sera en conséquence fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de l'évaluation faite par le cabinet d'expertise des seuls chefs de préjudice mentionnés dans la plainte pénale introduite par le président du SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle le 7 août 2013, en le fixant à la somme de 517 788,42 euros.

10. En dernier lieu, le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle demande la condamnation de la région des Hauts-de-France à lui verser la somme de 13 715,73 euros au titre des frais et honoraires du cabinet d'expertise qu'elle a missionné afin d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour la remise en état du site. Il résulte de l'instruction que le rapport établi par ce cabinet d'expertise a été utile à la résolution du litige. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'inclure la somme13 715,73 euros dans le préjudice indemnisable.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 à 10 que le montant du préjudice subi par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, dont celui-ci est fondé à demander réparation, doit être fixé à la somme de 538 042,71 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région des Hauts-de-France à lui verser une indemnité, et à demander la condamnation de la région des Hauts-de-France à lui verser la somme de 538 042,71 euros en réparation des dégradations des locaux de l'ancien lycée professionnel Jean-Baptiste Carpeaux.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

13. Le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 538 042,71 euros à compter du 26 mars 2014, date de réception par la région Nord - Pas-de-Calais de sa demande préalable d'indemnisation. Il a demandé la capitalisation de ces intérêts pour la première fois dans sa requête d'appel, enregistrée le 12 avril 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés par le SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle.

15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de procédure exposés par la région des Hauts-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403872 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La région des Hauts-de-France est condamnée à verser au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle la somme de 538 042,71 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2017 seront capitalisés, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La région des Hauts-de-France versera au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle et les conclusions de la région des Hauts-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle et à la région des Hauts-de-France.

N°17DA00681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00681
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET INGELAERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-13;17da00681 ?
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