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06/02/2020 | FRANCE | N°17DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 février 2020, 17DA01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402865 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017, Mme A..., représentée par Me B... D..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402865 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2013 du ministre de l'éducation nationale, ensemble la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été nommée professeure de lycée professionnel de classe normale en histoire-géographie-lettres stagiaire, à compter du 1er septembre 2011, par arrêté ministériel du 30 septembre 2011 et affectée dans l'académie de Lille pour l'année scolaire 2011-2012. Son stage n'ayant pas été satisfaisant, un arrêté du recteur de l'académie de Lille du 19 juillet 2012 l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage. Elle l'a effectuée au lycée professionnel Michel Servet à Lille. Le 28 juin 2013, le jury académique ne l'a pas inscrite sur la liste des professeurs de lycée professionnel aptes à être titularisés. Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 août 2013 procédant à son licenciement ainsi que de la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès. /Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président (...)". Aux termes de l'article 6 de ce texte : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

3. Le nom de Mme A... ne figurant pas sur la liste des stagiaires estimés aptes à la titularisation, alors qu'elle effectuait une deuxième année de stage, le ministre était, par suite, tenu de prononcer son licenciement. Toutefois, Mme A... est fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la délibération du 28 juin 2013 du jury académique.

4. Si Mme A... se prévaut de l'illégalité de la délibération composant ce jury académique, dont la preuve de la réunion ne serait pas apportée par la production de la liste d'émargements, il est constant que le jury l'a entendue, a pris connaissance des avis de ses deux tutrices, de celui du proviseur du lycée Michel Servet et a ensuite émis un avis défavorable à sa titularisation. Le ministre de l'éducation nationale fournit l'arrêté rectoral du 21 mars 2013 composant ce jury, dans le respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, ainsi que le procès-verbal de la séance du jury du 28 juin 2013, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel qui dispose : " Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 11 heures 30 minutes hebdomadaires en moyenne pour les activités en groupes à effectif réduit et les activités de projet. /Ce volume complémentaire d'heures-professeur est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 4 et réparti par l'établissement. /Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée ".

6. Mme A... se prévaut également des conditions irrégulières du déroulement de son stage, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du dispositif des heures-professeur prévu par ces dispositions permettant un dédoublement des classes, pour faire travailler les élèves par groupes de demi-classes. Les heures-professeur affectées au lycée professionnel Michel Servet, où elle était stagiaire, ont été réparties dans d'autres spécialités que la sienne, selon le choix des enseignants, réunis en conseil d'enseignement. Il ne ressort d'aucun texte que les professeurs de lycée professionnel stagiaires auraient un droit à bénéficier de telles heures-professeur, alors que celles-ci sont attribuées en fonction des matières et non des personnes, et que, pour ce qui concerne Mme A..., la règle des 11,5 heures en moyenne d'heures à effectif réduit pour un enseignant stagiaire a été respectée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se serait déroulé le stage de Mme A... doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des rapports de ses deux tutrices, de l'avis du 21 mai 2013 du proviseur de lycée Michel Servet et de celui du 23 mai 2013 de l'inspecteur de l'éducation nationale, que Mme A... a fait preuve de nombreuses insuffisances pédagogiques, et qu'elle éprouvait de très grandes difficultés à organiser le travail de sa classe, à le faire progresser et aussi à se positionner face aux élèves. Il est aussi constant que Mme A... a bénéficié de la procédure d'accompagnement du dispositif d'alerte destiné à l'aider. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de l'appelante, que les élèves du lycée Michel Servet aient constitué une population particulièrement difficile, dont l'attitude aurait été de nature à expliquer les difficultés de Mme A... dans sa gestion de classe. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait qui entacheraient le rapport d'inspection du 23 mai 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la délibération du 28 juin 2013 du jury académique, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la légalité de la délibération du 28 juin 2013 du jury académique doivent être rejetés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B... D....

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Lille.

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N°17DA01556

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01556
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-06;17da01556 ?
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