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04/02/2020 | FRANCE | N°19DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 04 février 2020, 19DA00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement pour faute, et la décision du 12 février 2018 rejetant le recours formé contre cette décision, en deuxième lieu, de lui enjoindre sous astreinte de la réintégrer dans ses fonctions, en troisième lieu, de le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à parfaire a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement pour faute, et la décision du 12 février 2018 rejetant le recours formé contre cette décision, en deuxième lieu, de lui enjoindre sous astreinte de la réintégrer dans ses fonctions, en troisième lieu, de le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à parfaire au titre des salaires non perçus depuis le 20 novembre 2017, enfin, de le condamner à lui verser une somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1803043 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, Mme F..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement pour faute, et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 35 000 euros, à parfaire, au titre des salaires non perçus depuis son éviction ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 17 septembre 2007, Mme D... F... exerce des fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de Valenciennes, en qualité d'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2010. Affectée à la résidence Val d'Escaut, elle exerce d'abord au sein du pôle gériatrie, puis, à partir du 7 mars 2016 et à la suite d'une candidature de sa part, au sein du pôle soins de suite et de réadaptation. Par une décision du 7 mars 2017, elle fait l'objet d'une sanction disciplinaire de licenciement pour faute que, sur sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendue par une ordonnance du 6 juillet 2017. Le centre hospitalier de Valenciennes retire alors sa décision par une lettre du 7 juillet 2017 et reprend une procédure disciplinaire au terme de laquelle, par une décision datée du 21 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017, il inflige à Mme F... la sanction disciplinaire de licenciement pour faute. Mme F... relève appel du jugement du 28 février 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2017, ainsi que toutes ses autres conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 21 novembre 2017 :

2. Le deuxième alinéa de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que, sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu pour une durée supérieure à quatre mois. La circonstance que la durée maximale de la suspension ne serait pas respectée est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire qui peut suivre la mesure de suspension, dès lors que celle-ci ne constitue pas le fondement de la décision de sanction, laquelle n'est pas prise en exécution de cette mesure de suspension. En se fondant sur ces principes pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai maximum de suspension, les premiers juges n'ont, par suite, ni omis de répondre au moyen tiré du dépassement de ce délai, ni commis d'erreur de droit. Mme F... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire en litige serait illégale en raison du fait que la durée cumulée des deux suspensions dont elle a fait l'objet, pour la première avant la décision ultérieurement annulée du 7 mars 2017, pour la seconde avant la décision en litige, excèderait quatre mois.

3. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. La décision portant licenciement de Mme F... en date du 21 novembre 2017 a été signée pour le directeur du centre hospitalier de Valenciennes par Mme G..., directrice des ressources humaines titulaire d'une délégation de signature en date du 25 janvier 2017 régulièrement publiée. Il s'ensuit que le recours administratif adressé par l'intéressée à ce même directeur ne peut qu'être qualifié de recours gracieux et non de recours hiérarchique, ainsi que le soutient à tort Mme F.... Par suite, en application des principes rappelés au point 3, les moyens tirés des vices propres de la décision du 12 février 2018 rejetant le recours gracieux exercé par Mme F... auprès du directeur du centre hospitalier de Valenciennes sont inopérants et doivent être écartés.

5. Le moyen tiré de la partialité de l'enquête administrative menée par le centre hospitalier et du non-respect des droits de la défense, qui n'est assorti en appel d'aucune précision nouvelle, ni d'aucun argument de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs exposés par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué.

6. L'article 2-1 du décret du 6 février 1991, introduit dans ce texte par le décret du 5 novembre 2015, prévoit la consultation obligatoire de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, notamment pour toutes les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Mais le décret du 5 novembre 2015 a également disposé, au point IV de son article 58, que les procédures dans lesquelles était prévue cette consultation restaient régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2015 jusqu'à l'installation de ladite commission consultative, et au point V de ce même article, que cette installation interviendrait au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Or, le renouvellement général suivant l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2015 est intervenu par des élections organisées le 6 décembre 2018 en vertu d'un arrêté paru le 4 juin 2018. Dès lors, la commission consultative paritaire, qui n'avait pas encore été installée à la date où est intervenue la sanction disciplinaire en litige, ne devait pas être consultée sur cette sanction. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission consultative paritaire ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 21 novembre 2017 :

7. Contrairement à ce qu'affirme Mme F... en appel en se bornant à reproduire à l'identique ses écritures de première instance sans apporter le moindre élément nouveau, ni la moindre critique aux motifs retenus par les premiers juges, les témoignages de patients, de leurs proches et de ses collègues de travail ainsi que les rapports établis par ses supérieurs établissent la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui consistent en des comportements brutaux avec certains patients, des échanges verbaux secs, autoritaires, voire violents avec les patients, leurs familles ou les collègues et supérieurs de l'intéressée et des négligences dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues. Ces faits, que le tribunal administratif a plus précisément rappelés au point 13 du jugement attaqué, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

8. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; /3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ". Compte tenu de la fragilité des personnes dont Mme F... est amenée à s'occuper, et alors même que l'intéressée a pu antérieurement accomplir ses fonctions au sein du pôle gériatrie à la satisfaction de ses supérieurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant la plus haute sanction applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'autorité disciplinaire aurait pris, en l'espèce, une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qu'elle a commises depuis le mois de mars 2016, rappelées au point précédent.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par le centre hospitalier de Valenciennes au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au centre hospitalier de Valenciennes.

N°19DA00987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00987
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BELKEBIR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-04;19da00987 ?
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