Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guise n'a pas renouvelé son contrat à son échéance du 31 décembre 2015, en deuxième lieu, de condamner le centre hospitalier à lui verser, à titre principal, une somme d'un montant global de 222 944,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de cette éviction illégale.
Par un jugement n° 1602957 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 14 décembre 2015, a condamné le centre hospitalier de Guise à verser à l'intéressée une indemnité de licenciement dont il a renvoyé le chiffrage exact au centre hospitalier de Guise et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2018, le 6 septembre et le 17 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture illégale de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Guise à lui verser :
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 16 833,42 euros à titre principal, ou de 13 657,86 euros à titre subsidiaire ;
- une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- une somme de 130 000 euros en indemnisation de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... E..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., praticienne attachée contractuelle depuis 2005 auprès du centre hospitalier de Guise, a refusé la proposition de ce centre de réduire d'une manière importante, à l'échéance de son contrat en cours, le 31 décembre 2015, les vacations qu'elle y accomplissait. Par une lettre datée du 14 décembre 2015, le centre hospitalier de Guise l'a alors informée que son contrat arriverait à terme le 31 décembre 2015. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement rendu le 25 septembre 2018, a requalifié la lettre du 14 décembre 2015 en décision de licenciement, en a prononcé l'annulation pour vice de procédure, a condamné le centre hospitalier à verser à l'intéressée une indemnité de licenciement, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement, seulement en tant qu'il n'a pas satisfait une partie de ses conclusions indemnitaires portant, d'une part, sur le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et, d'autre part, sur l'indemnisation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence consistant en une baisse de revenus et un préjudice de réputation.
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis :
2. L'annulation par le tribunal administratif d'Amiens pour vice de procédure de la décision du 14 décembre 2015 n'est contestée devant la cour ni par Mme A..., ni par le centre hospitalier de Guise. Par suite, cette décision, qualifiée de licenciement par le tribunal administratif d'Amiens, est réputée n'avoir jamais existé. Dès lors, les conclusions présentées par l'appelante, tendant à ce qu'il lui soit versé une indemnité réparant le non-respect par le centre hospitalier de la durée de préavis d'un licenciement réputé n'être jamais intervenu, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence :
3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
4. En l'espèce, le tribunal administratif a fondé l'annulation prononcée sur le seul vice de procédure consistant pour le centre hospitalier à n'avoir pas, avant de licencier Mme A..., consulté pour avis la commission médicale d'établissement ou le comité consultatif médical, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique. Mme A... ne conteste pas en appel le bien-fondé de la décision du 14 décembre 2015, mais se borne à rappeler le caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle elle a été prise. Dès lors qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la même décision n'aurait pu être légalement prise à l'issue de la consultation de la commission médicale d'établissement ou du comité consultatif médical, le lien de causalité direct entre, d'une part, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par Mme A... et, d'autre part, l'illégalité retenue par le tribunal ne saurait être regardé comme établi. Par conséquent, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté toutes ses conclusions indemnitaires autres que celles qu'il a satisfaites.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A... soient mises à la charge du centre hospitalier de Guise, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que le centre hospitalier de Guise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de Guise.
N°18DA02382 2