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04/02/2020 | FRANCE | N°18DA00965,18DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 04 février 2020, 18DA00965,18DA01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bonsecours ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2016 par M. et Mme A... et portant sur l'extension de leur maison individuelle située 15 avenue du Long Corbeil.

Par un jugement n° 1602944 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de Bonsecours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, en

registrée le 15 mai 2018 sous le n° 18DA00965, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bonsecours ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2016 par M. et Mme A... et portant sur l'extension de leur maison individuelle située 15 avenue du Long Corbeil.

Par un jugement n° 1602944 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de Bonsecours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018 sous le n° 18DA00965, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, M. H... A..., représenté par Me G... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018 sous le n° 18DA01032 et un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, la commune de Bonsecours, représentée par M. E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé, le 20 mai 2016, une déclaration préalable de travaux pour l'extension de leur maison d'habitation située 15 avenue du Long Corbeil à Bonsecours. Une décision implicite de non-opposition est née du silence gardé par le maire de Bonsecours sur cette demande. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. D..., voisin du terrain d'assiette du projet, a, par un jugement du 22 mars 2018, annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable. La commune de Bonsecours et M. A... font appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / (...). / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a formé auprès de la commune de Bonsecours un recours gracieux le 13 juillet 2016. Si M. D... a notifié le même jour ce recours à M. A..., bénéficiaire de l'autorisation, cette notification n'a pas pris la forme d'une copie du texte intégral du recours gracieux. Toutefois le recours a été régularisé sur ce point par un courrier du 25 juillet 2016 reçu le 26 juillet suivant. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision de non-opposition a été prorogé. Ainsi, à supposer établie la date du 22 juin 2016 d'affichage sur le terrain d'assiette du projet de la décision de non-opposition en litige, le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 5 septembre 2016, date d'enregistrement du recours contentieux auprès du greffe du tribunal administratif de Rouen. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance manque en fait et doit être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

6. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Pour prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bonsecours ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A..., le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article UF 11.6 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Bonsecours.

7. Aux termes de l'article UF 11.6 du règlement au plan local d'urbanisme de Bonsecours : " Les extensions doivent être réalisées avec des pentes de toitures semblables à celles du ou des volumes d'origine, avec une tolérance de plus ou moins 5°, sauf dans le cas d'un projet faisant l'objet d'une recherche architecturale motivée où des pentes ou des formes de toitures différentes seraient motivées ".

8. Il ressort des plans joints à la déclaration préalable en litige que l'extension projetée est couverte d'une toiture-terrasse, contrairement à la partie existante du bâtiment qui est couverte d'une toiture en pente. Or, ni les photomontages versés au dossier de demande ni aucune autre mention figurant dans ce dossier ne font apparaître l'existence d'une recherche architecturale justifiant la mise en oeuvre de la dérogation prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. A... et la commune de Bonsecours ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du maire de Bonsecours de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2016 par M. et Mme A....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A... et la commune de Bonsecours réclament au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Bonsecours, chacun, le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. D... au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la commune de Bonsecours sont rejetées.

Article 2 : M. A... versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Bonsecours versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. H... A... et à la commune de Bonsecours.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00965,18DA01032
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-04;18da00965.18da01032 ?
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