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04/02/2020 | FRANCE | N°18DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 04 février 2020, 18DA00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Conseil assistance patrimoine (Cap 3) et M. A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat :

- à verser à la société à titre principal, la somme de 21 950 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, à titre subsidiaire, la somme de 14 950 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sommes augmentées des intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du marché de conduite d'opération conclu dans le cadre des travaux

de restructuration du centre éducatif fermé de Beauvais ;

- à verser également à la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Conseil assistance patrimoine (Cap 3) et M. A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat :

- à verser à la société à titre principal, la somme de 21 950 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, à titre subsidiaire, la somme de 14 950 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sommes augmentées des intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du marché de conduite d'opération conclu dans le cadre des travaux de restructuration du centre éducatif fermé de Beauvais ;

- à verser également à la société à titre principal, la somme de 8 500 euros, à titre subsidiaire, la somme de 13 120 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché et de l'absence de paiement des prestations exécutées ;

- à verser à M. A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation du marché.

Par un jugement n° 1502277 du 16 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, et des mémoires, enregistrés les 20 et 23 avril 2018, et 22 octobre 2019, la SAS Conseil assistance patrimoine et M. D... A..., représentés par Me B... C..., demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

- à titre principal, de condamner l'État à verser à la société une somme de 21 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée assortie des intérêts moratoires dus à compter du 25 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, au titre du paiement des éléments de missions "assistance au suivi et au règlement des marches", "assistance au suivi des travaux", "réception des travaux" et "DGD/GPA" ;

- de condamner l'État à lui verser également une somme de 8 500 euros au titre de la réparation des différents préjudices qu'elle a subis ;

- à titre subsidiaire, de condamner l'État à verser à la société une somme de 14 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts moratoires dus à compter du 25 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, au titre du paiement des éléments de missions "assistance au suivi et au règlement des marches" et "assistance au suivi des travaux" ;

- de condamner l'État à lui verser également une somme de 13 120 euros au titre de la réparation des différents préjudices qu'elle a subis ;

- de condamner l'État à verser une somme de 7 000 euros à M. A... au titre de la réparation des différents préjudices qu'il a subis ;

- de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à complet paiement des sommes qui sont dues et cela à compter du 31ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

- de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... C..., représentant la SAS Conseil assistance patrimoine et M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le ministère de la justice a passé le 22 décembre 2010 selon la procédure adaptée un marché confiant à la SAS Conseil assistance patrimoine une mission de conduite d'opération en vue de la réhabilitation partielle du centre éducatif de Beauvais. Cette mission consistait en une assistance générale à caractère administratif, financier et technique et comprenait trois phases : phase 1 - définition des ouvrages : organisation des études préalables, assistance à la définition du programme, assistance au montage de l'opération ; phase 2 - conception des ouvrages : préparation, suivi et règlement du marché de maîtrise d'oeuvre, préparation, suivi et règlement des autres marchés de prestations intellectuelles et suivi des études ; phase 3 - réalisation des ouvrages : assistance au choix des prestataires, assistance au suivi et au règlement des marchés, assistance au suivi des travaux, assistance à la réception des travaux, assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement. Par une lettre du 21 mars 2013, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a décidé d'arrêter l'exécution des prestations prévues dans le marché à l'issue de la mission assistance au suivi des travaux. Par un jugement du 16 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SAS Conseil assistance patrimoine et de M. A..., son représentant légal, tendant à la condamnation de l'Etat au titre du règlement du solde du marché et en réparation des préjudices subis. La SAS Conseil assistance patrimoine et M. A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat devait être recherchée motif pris de ce que l'intégralité des montants prévus au marché devait être versée à la société s'agissant d'un marché à forfait. Ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Conseil assistance patrimoine et M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant de la résiliation du contrat :

4. Dans sa lettre du 21 mars 2013 mentionnée au point 1, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse fonde sa décision de mettre fin à l'exécution des prestations prévues dans le marché à l'issue de la mission assistance au suivi des travaux, sur les dispositions de l'article 4.5 du cahier des charges particulières du marché en cause. Aux termes des stipulations de cet article : " Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, l'ARE se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques telles que définies à l'article 1.2 du présent CCP ". L'acte d'engagement, qui devance le cahier des clauses particulières dans l'ordre de priorité fixé par l'article 2 de ce même cahier, prévoit que le marché est soumis au cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG PI) option A approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978. Par suite, c'est ce cahier des clauses administratives générales qui s'applique au présent marché et non le CCAG-PI approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 tel qu'indiqué par l'article 2.2 du cahier des clauses particulières. Ainsi, l'article 4.5 du cahier des charges particulières doit être regardé comme visant l'article 18 du CCAG-PI approuvé par le décret du 26 décembre 1978 aux termes duquel : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : Le marché prévoit expressément cette possibilité. Chacune de ces phases est assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39. ".

5. L'article 1.2 du cahier des clauses particulières intitulé " étendue de la mission " auquel renvoie l'article 4.5 précité ne définit pas de phases techniques. Cependant, l'article 2 de l'acte d'engagement stipule que la mission confiée au titulaire " comprend les phases et éléments techniques suivants ", suit alors une liste de " missions " organisée en trois paragraphes " 2.1 Au stade de la définition des ouvrages " " 2.2 Au stade de la conception des ouvrages " " 2.3 Au stade de la réalisation des ouvrages ". La mission " Assistance au suivi des travaux " au terme de laquelle l'administration a prononcé la résiliation du contrat est au nombre de ces " missions " et figure au sein du troisième paragraphe correspondant " au stade de la réalisation des ouvrages ". L'article 1er du cahier des clauses particulières décline également les trois " phases générales de la mission " qui correspondent aux trois " stades " prévus par l'acte d'engagement. L'article 1.4 de ce cahier intitulé " Contenu par phase de mission " définit non plus trois, mais quatre phases successives la " définition des ouvrages ", la " conception des ouvrages ", la " réalisation des ouvrages (chantier) ", et la " réception - mise en service ", les deux dernières phases correspondant à une subdivision du troisième " stade " de la " réalisation des ouvrages ". Or, la phase " réalisation des ouvrage (chantiers) " qui comporte " l'assistance au choix des prestataires ", " l'assistance au suivi et au règlement des marchés " et " l'assistance au suivi des travaux ", et la seconde phase " réception - mise en service ", qui regroupe les étapes postérieures à la fin des travaux que sont les opérations de réception et le suivi de la garantie de parfait achèvement sont chacune des phases distinctes et homogènes dont le cahier des clauses particulières prévoit le point de départ et le terme et dont le montant est précisé. Par suite, la résiliation, décidée en l'espèce par l'administration à l'issue de la mission " assistance au suivi des travaux ", c'est-à-dire avant les missions " d'assistance à la réception des travaux " et " d'assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement ", intervient précisément entre les deux dernières phases techniques désignées par le cahier des clauses particulières après la phase de " réalisation des ouvrage (chantiers) " mais avant celle de la " réception - mise en service ". Par conséquent, la résiliation est intervenue dans des conditions conformes aux stipulations de l'article 4.5 du cahier des clauses particulières et de l'article 18 du CCAG-PI et ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Les requérants soutiennent également que si le maître de l'ouvrage avait entendu prononcer une résiliation pour faute il devait adresser une mise en demeure à la société, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce et qui est constitutif d'une faute. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier de résiliation du 21 mars 2013 qui se fonde sur les dispositions de l'article 4.5 du cahier des charges particulières du marché en cause et qui précise que l'arrêt de l'exécution des prestations prévues par le marché intervient " à l'issue de la phase technique de suivi des travaux ", que l'administration aurait entendu prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SAS Conseil assistance patrimoine.

7. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant de la résiliation du contrat, soit les préjudices commercial et moral de la société et les préjudices moral, financier et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A..., doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de paiement des prestations prévues au contrat :

Sur la recevabilité de ces conclusions :

8. Le ministre soutient que, en méconnaissance du CCAG-PI, la SAS Conseil assistance patrimoine et M. A... n'ont pas adressé à ses services de lettre de réclamation dans le délai prévu par ses dispositions et qu'ils ont ainsi saisi tardivement les juges de première instance. Toutefois, l'article 40 du CCAG-PI stipule que : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Il résulte de ces stipulations que, s'il appartient au titulaire du marché d'adresser un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché, cette démarche n'est enfermée dans aucun délai. Par suite, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.

9. Le ministre soutient que la SAS Conseil assistance patrimoine n'était pas recevable à saisir le juge, aux fins d'établissement du décompte général, sans présenter au préalable une mise en demeure valant mémoire en réclamation d'établir le décompte général. Toutefois, en cas de résiliation, l'article 35.4 du CCAG-PI prévoit que " la résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire ". Cette deuxième fin de non-recevoir doit, par suite, être également écartée.

Sur leur bien-fondé :

10. A titre principal, la SAS Conseil assistance patrimoine demande le paiement de l'ensemble des prestations prévues au marché. Elle déduit en effet de ce que le marché étant conclu pour un prix global forfaitaire, elle a droit au paiement du solde du marché alors même qu'il a été résilié avant son terme. Toutefois, aux termes de l'article 12.9 du CCAG-PI : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles ". En outre, l'article 18 déjà cité du même CCAG-PI prévoit qu'en cas de résiliation à l'issue d'une phase technique, le cocontractant n'a droit à aucune indemnité. Par suite, la société requérante ne saurait prétendre au paiement du prix des missions relevant de la dernière phase qu'elle n'a pas réalisées en raison de la résiliation. Par ailleurs, si en application de l'article 35.4 du CCAG-PI, la résiliation fait l'objet d'un décompte arrêté par la personne publique, la seule circonstance que l'administration n'a pas, en l'espèce, arrêté ce décompte ne saurait être constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit au versement à la société requérante des prestations non réalisées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de l'Etat devrait être mise en cause en raison d'une méconnaissance du principe de loyauté ou d'un comportement abusif de sa part.

11. A titre subsidiaire, la société requérante demande le paiement des prestations relatives à l'assistance et au suivi du règlement du marché et à l'assistance au suivi des travaux. L'administration fait valoir que la SAS Conseil assistance patrimoine n'a pas réalisé l'intégralité de ces missions.

12. En premier lieu, l'administration indique que la requérante n'a assisté qu'aux trois premières réunions de chantier. Il résulte de l'instruction que la société, qui a effectivement participé à ces trois premières réunions, la dernière ayant eu lieu le 27 septembre 2012, a été excusée du 4 octobre 2012 au 21 mars 2013 puis absente du 28 mars 2013 au 16 mai 2013. Si l'acte d'engagement prévoyait sa présence bimensuelle à ces réunions, un courriel du 12 octobre 2012 du maître de l'ouvrage, adressé notamment à la société requérante, propose une nouvelle organisation du déroulement des réunions de chantier listant les intervenants devant participer, d'une part, au point technique et administratif, d'autre part, à la synthèse. Or le nom de la SAS conseil assistance n'apparaît pour aucune de ces deux parties des réunions de chantier. Par suite, son absence à ces réunions à compter de la date du 12 octobre 2012 ne saurait lui être reprochée. En outre, l'administration ne démontre pas que, comme elle l'affirme, " les absences systématiques du conducteur d'opération ont ébranlé le fonctionnement de l'antenne régionale de l'Equipement du ministère de la Justice et compromis le déroulement de l'opération ".

13. En deuxième lieu, l'administration fait valoir que la SAS Conseil assistance patrimoine n'a pas, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, rédigé huit avenants destinés à entériner des devis pour travaux supplémentaires, alors qu'elle le lui avait demandé par un courriel daté du jeudi 8 novembre 2012 avec une date de remise au mercredi 14 novembre suivant. Si la SAS Conseil assistance patrimoine n'a pas rédigé ces avenants, toutefois par un courriel du lundi 12 novembre 2012, M. A... a expliqué, sans que l'administration ne conteste la pertinence de cette réponse, que la rédaction des avenants était prématurée dès lors que les travaux facturés ne dépassaient pas le montant total du marché, que pour la quasi-totalité des lots, les devis étant en cours, les montants prévisionnels n'étaient pas connus et que le paiement des sous-traitants pouvait être réalisé sur la base de la notification de l'agrément sans qu'il y ait besoin de passer des avenants.

14. Enfin, l'administration reproche à la SAS conseil assistance patrimoine d'avoir, par un courriel du 13 décembre 2012, adressé des critiques inopportunes au maître d'oeuvre. Si cette correspondance formule des critiques sur un document utilisé par le maître d'oeuvre, elle ne constitue pas un refus de réalisation d'une mission prévue au marché.

15. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Conseil assistance patrimoine n'aurait pas réalisé intégralement les missions d'assistance et de suivi du règlement du marché et d'assistance au suivi des travaux. Par ailleurs, l'article 35.4 du CCAG-PI applicable au marché en cause énonce que : " La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte. ". Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu établir le décompte de résiliation et verser le solde du marché à la SAS Conseil assistance patrimoine au motif que cette dernière ne lui avait pas transmis le décompte pour solde. Dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à procéder au paiement de ces prestations à hauteur des montants prévus au marché pour les missions d'assistance et suivi du règlement des marchés et d'assistance au suivi des travaux, soit la somme de 17 880, 20 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :

16. L'article 3.2.1 du cahier des clauses particulières stipule que : " Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage des projets de décomptes périodiques et du décompte final. Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret du 7 mars 2001 fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse et ne sont pas assujettis à la TVA. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir augmentés de 2 points. ".

17. La réception par le maître d'ouvrage, le 24 mai 2013, de la facture établie par la société requérante s'agissant des prestations de la phase 3 hors l'assistance à la réception des travaux et à la garantie de parfait achèvement a fait courir un délai de trente jours imparti à l'Etat pour procéder au paiement, soit au plus tard le 25 juin 2013. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, que les intérêts moratoires au taux fixé au point 18 sont dus, à compter de cette date, sur la somme de 17 880,20 euros mentionnée au point 15.

18. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la SAS conseil assistance patrimoine s'agissant des prestations de la phase 3 hors l'assistance à la réception des travaux et à la garantie de parfait achèvement dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif d'Amiens le 24 juillet 2015. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juillet 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Conseil assistance patrimoine.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SAS Conseil assistance patrimoine une somme de 17 880,20 euros assortie des intérêts moratoires, au taux fixé au point 18 dus à compter du 25 juin 2013, qui porteront capitalisation à compter du 24 juillet 2015, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3: L'Etat versera à la SAS Conseil assistance patrimoine une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Conseil assistance patrimoine en première instance et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Conseil assistance patrimoine et au ministre de la justice.

N°18DA00800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00800
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-04;18da00800 ?
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