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30/01/2020 | FRANCE | N°18DA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 18DA01818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes et l'avocat général ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée à compter du 6 juin 2014, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de cette décision, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de

sa carrière sur toute la période des arrêts maladie liés à sa maladie professionn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes et l'avocat général ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée à compter du 6 juin 2014, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de cette décision, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière sur toute la période des arrêts maladie liés à sa maladie professionnelle et de prendre en charge les frais médicaux exposés.

Par un jugement n°1601135 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 26 novembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2018 et 28 octobre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que l'avocat général était compétent pour cosigner avec le président de la cour d'appel de Rennes la décision de refus d'imputabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2019 et 29 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E... D..., conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au premier président de la cour d'appel de Rennes et au procureur général près de la cour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., greffière des services judiciaires alors en fonction au conseil de prud'hommes de Lorient, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée à compter du 6 juin 2014. Par une décision du 26 novembre 2015, le premier président de la cour d'appel de Rennes et l'avocat général près de la cour d'appel de Rennes ont refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme C..., cette décision du 26 novembre 2015 et a rejeté le surplus de sa demande. La garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé, pour excès de pouvoir, sa décision du 26 novembre 2015.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ". Aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : " Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. (...) ". Aux termes également de l'article R. 312-70 du même code : " Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ".

4. La décision de refus d'imputabilité en litige a été cosignée, par délégation du ministre de la justice, par M. F... B..., premier président de la cour d'appel de Rennes et par M. Pascal Bougy, avocat général près la cour d'appel de Rennes. D'une part, les dispositions de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire suffisent, à elles seules, à permettre aux chefs de cour de signer la décision contestée sans qu'une délégation expresse du ministre soit nécessaire. D'autre part, l'avocat général, qui tient de sa seule qualité le droit d'accomplir tous les actes relevant du ministère public, pouvait sans justifier d'une quelconque délégation exercer le pouvoir conféré au procureur de la République concernant un acte administratif, quirelève de la gestion administrative d'un personnel du greffe. Ce faisant, est inopérante la circonstance qu'il ne serait pas établi que le procureur de la République n'aurait pas été absent ou empêché, de même que le fait que la mention " par délégation " n'aurait pas été apposée, sous la signature de l'avocat général. Par suite, la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour incompétence de l'un de ses signataires, la décision en litige du 26 novembre 2015.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de cette décision.

Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :

6. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " et de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme C..., le chef de cour et l'avocat général se sont bornés à viser les différentes expertises rendues sur l'état de santé de Mme C... et les avis de la commission de réforme, dont le dernier, en date du 5 novembre 2015, est défavorable. Si les autorités ont ainsi entendu s'approprier le contenu de cet avis qu'ils ont d'ailleurs notifié à l'intéressée en même temps que leur décision, cet avis ne comporte lui-même aucun élément de fait permettant de comprendre le refus opposé à la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme C..., et ce, alors qu'il a, au demeurant, été rendu dans un sens contraire aux conclusions des deux médecins endocrinologues et du médecin psychiatre. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la décision du 26 novembre 2015 est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

8. Ensuite, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. " L'article 6 du même décret dispose que : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. ". L'article 5 du même décret auquel il est renvoyé prévoit que " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ".

9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme qui s'est réunie le 5 novembre 2015, pour donner un avis sur la demande d'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme C..., alors que l'appréciation de sa pathologie requérait la présence d'un médecin endocrinologue. Alors même que la commission de réforme disposait de deux expertises de médecins endocrinologues, et aussi d'un avis d'un médecin psychiatre, l'absence d'un spécialiste en endocrinologie a privé l'intéressée d'une garantie, d'autant que la commission de réforme n'a pas suivi les avis assez concordants des trois médecins spécialistes favorables à l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme C.... Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la commission de réforme était irrégulièrement composée.

11. Enfin, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte d'une insuffisance thyroïdienne, en lien avec une thyroïdite auto-immune de Hashimoto, qui lui a été diagnostiquée en juin 2014. Il ressort du rapport du 17 décembre 2014 du premier endocrinologue qui a examiné l'intéressée que, " sans une prédisposition génétique, le trouble hormonal n'avait pas vocation à apparaître mais, dès lors qu'il y avait une susceptibilité génétique, les circonstances de vie des derniers mois ont favorisé l'émergence de la dysfonction endocrinienne ; à ce titre, une reconnaissance professionnelle peut être proposée à la patiente ". La contre-expertise menée le 27 mars 2015 par un autre médecin endocrinologue, à la demande de la commission de réforme, précise également " qu'il semble difficile de ne pas reconnaître un possible lien entre les pressions indiquées au travail et dont je vous laisse apprécier la réalité et la teneur et d'autre part, l'émergence de la maladie thyroïdienne, d'une part et voire un état anxio-dépressif d'autre part ". Enfin, le médecin psychiatre, qui a examiné Mme C..., toujours à la demande de la commission de réforme, a considéré que " malgré l'absence de textes officiels tant scientifiques que médico-administratifs encadrant ce type de pathologie, il importe de se pencher au cas par cas. Dans la situation de Mme C..., les faits relatés sont lourds. Il est plausible et raisonnable de les considérer comme constituant des facteurs de risques mais ils demandent à être vérifiés. ". En dépit des précautions évidemment prises sur la réalité du stress professionnel décrit par Mme C..., tous les médecins consultés ont estimé, de façon concordante, que la maladie dont elle souffre pourrait être imputable au service. Si la garde des sceaux, ministre de la justice soutient néanmoins que Mme C... n'apporte pas la preuve que sa pathologie serait liée à un stress professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été amenée à exercer ses fonctions de greffière dans un contexte relationnel difficile, tant avec ses collègues qu'avec certaines parties, Mme C... ayant été amenée à déposer une plainte pour des propos tenus par un conseiller syndical représentant les salariés, au cours d'une audience en avril 2014. En 2013, un rapport de l'assistante sociale et du médecin de prévention fait aussi état d'un contexte conflictuel quotidien entre les agents et le président, la vice-présidente et certains conseillers du tribunal. Un rapport de l'inspection général des services judiciaires avait en outre déjà été rendu, en septembre 2012, sur le fonctionnement de cette juridiction, faisant état de ce contexte conflictuel. Au demeurant, dans un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de refus de protection fonctionnelle, demandée par Mme C..., en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Dans ces circonstances particulières, la maladie contractée par Mme C... doit être regardée comme imputable au service, dès lors qu'elle présente un lien suffisamment direct avec ses conditions de travail. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la décision en cause du 26 janvier 2015 est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte :

14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C.... Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C..., que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... C....

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N°18DA01818

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01818
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-30;18da01818 ?
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