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28/01/2020 | FRANCE | N°19DA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 19DA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1904433 du 18 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour : >
Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1904433 du 18 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2019, M. F..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., ressortissant algérien, né le 26 juillet 1968, déclare être entré en France la même année. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

3. Il résulte de l'attestation du maire de la commune de Freneuse, ainsi que de l'attestation établie par ses frères et soeurs, que M. F... réside depuis son arrivée en France, peu après sa naissance, sur le territoire de ladite commune. En outre, il ressort du certificat de scolarité rédigé par Mme B... A..., directrice de l'école " Victor Hugo " à Freneuse que M. F... a été scolarisé dans cette école de 1974 à 1982. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des vingt-six condamnations pénales, pour la plupart assorties de peines d'emprisonnement, prononcées à son encontre entre le 10 novembre 1988 et le 13 août 2015 que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis au moins l'âge de 7 ans.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. F... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, qui ont été prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre les décisions en litige, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en l'absence de toute demande faite en ce sens, il ne peut être enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un tel titre. En revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet de l'Oise de se prononcer sur la situation de M. F... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. F..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me E... D....

N°19DA01939 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01939
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : GIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-28;19da01939 ?
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