Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2019 par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1900790 du 15 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 2 mars 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 15 mars 1982, déclare être entré en France au cours de l'année 2015. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 2 mars 2019, la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de la Somme fait appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 mars 2019, les services de la Gendarmerie nationale d'Amiens ont notifié à M. B... l'arrêté en litige, une traduction de l'acte ayant été portée à la connaissance de l'intéressé par un interprète intervenant par téléphone. M. B... a notamment apposé sa signature sous la mention " les voies et délai de recours à l'encontre du présent arrêté préfectoral vous sont transmises ci-joint en copie ". Il ressort également des pièces du dossier que la demande de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 12 mars 2019, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, la demande de première instance était irrecevable car tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 2 mars 2019. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par M. B... et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me C... D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°19DA00864 3