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28/01/2020 | FRANCE | N°18DA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 18DA01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de son transfert aux autorités slovaques, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801108 du 2 mai 2018, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me A... B..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de son transfert aux autorités slovaques, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801108 du 2 mai 2018, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de son transfert aux autorités slovaques ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, qui déclare être entré en France au mois de mai 2017, a demandé le bénéfice de l'asile politique. Le 5 janvier 2018, le préfet de l'Oise a adressé aux autorités slovaques une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 12 avril 2018, le préfet de l'Oise a ordonné son transfert auprès des autorités slovaques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C... interjette appel du jugement du 2 mai 2018, par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1 (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement Dublin III, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de l'Oise pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. C... aux autorités slovaques a été interrompu par la saisine du tribunal administratif d'Amiens. Ce délai a recommencé à courir à compter du 3 mai 2018, date de la notification à l'administration du jugement du 2 mai 2018 rendu par le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'a pas présenté d'observations à la suite de la réception de l'information relative au moyen d'ordre public susvisé, aurait notifié aux autorités slovaques une décision de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé a pris la fuite ou qu'il a été emprisonné. En conséquence, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C... à la date du 4 novembre 2018. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. C..., enregistrée le 8 août 2018, a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2018. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction de M. C... et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°18DA01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01690
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : PEYRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-28;18da01690 ?
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