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23/01/2020 | FRANCE | N°19DA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 19DA02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1906706 du 8 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1906706 du 8 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 2 janvier 2000, a été interpellée par les services de police alors qu'elle était en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 3 août 2019, le préfet Nord l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme D... relève appel du jugement du 8 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le 16 décembre 2019, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 juin 2020, et autorisant son titulaire à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté obligeant Mme D... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lequel a été implicitement mais nécessairement abrogé par la délivrance de ce récépissé.

3. Mme D... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D....

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°19DA02083

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02083
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;19da02083 ?
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