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23/01/2020 | FRANCE | N°19DA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 19DA02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900375 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 201

9, Mme C... H..., représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900375 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme C... H..., représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre ;

et les observations de Me I... D..., représentant Mme H....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante algérienne, née le 16 mars 1963, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2013, en qualité de conjointe de français. Suite à son divorce avec M. E..., elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2015 qu'elle n'a pas exécutée malgré la confirmation de cette décision par le tribunal administratif de Lyon le 2 décembre 2015, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 2016. Après s'être mariée avec M. H... le 9 décembre 2017, Mme H... a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2 Il ressort des pièces du dossier que Mme H... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France il y a cinq ans à la date de la décision attaquée, en qualité de conjointe de français. Depuis son divorce, elle se prévaut d'un second mariage conclu avec un compatriote, M. B... H..., le 9 décembre 2017. Un certificat médical atteste que ce dernier présente une cardiopathie ischémique, une hypertension artérielle ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif et que son état nécessite la présence d'une personne à ses côtés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de M. H... présente une gravité telle qu'il ne pourrait pas l'accompagner en Algérie le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, ou qu'il puisse se faire assister par une tierce personne en France. En outre, Mme H... ne démontre ni avoir déjà travaillé en France depuis qu'elle est entrée sur le territoire, ni avoir la perspective d'un emploi. Elle ne démontre ni être particulièrement insérée dans la société française, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle y a résidé pendant au moins cinquante-et-un ans. Au surplus, Mme H... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2015, confirmée par une décision de justice, mais ne l'a pas exécutée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision lui refusant le séjour n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme H... demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'apporte aucun moyen au soutien de ses conclusions. Dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 2, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

N°19DA02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02070
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;19da02070 ?
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