Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900851 du 14 mai 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er mai 1980, est entré sur le territoire français en 1991 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Devenu majeur, il a obtenu une carte de résident, valable du 1er mai 1998 au 30 avril 2008. Après avoir été condamné à plusieurs reprises par l'autorité judiciaire, et en dernier lieu par la justice espagnole à une peine d'emprisonnement en 2007, M. C... a fait l'objet, le 26 août 2010, d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen jusqu'au 23 août 2020 et a été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles, après avoir purgé sa peine. M. C... s'est ensuite marié au Maroc, le 18 janvier 2012, avec une ressortissante française. Par un premier arrêté du 15 février 2017, annulé par la cour administrative d'appel de Douai le 23 janvier 2018, le préfet de la Somme avait obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, fixé le Maroc comme pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, durant une période de trois ans. Le 14 novembre 2018, M. C... a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 19 février 2019, la préfète de la Somme a toutefois refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a encore fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2019 précité.
2. Aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
3. La cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 23 janvier 2018 a annulé l'arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de la Somme avait obligé M. C... à quitter le territoire et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le motif au soutien de cette décision étant sur l'existence d'une communauté de vie ancienne avec son épouse, de nationalité française. Or, la préfète de la Somme en rejetant la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, par son arrêté du 19 février 2019, s'est fondée sur l'absence de visa de long séjour de M. C..., sur son entrée irrégulière sur le territoire français, en dépit de l'interdiction de pénétrer dans l'espace Schengen prononcée à son encontre par les autorités espagnoles, et sur son comportement constituant une menace pour l'ordre public. De tels motifs ne méconnaissent pas l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt précité.
4. La circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que le 28 mars 2019, la gendarmerie nationale a constaté le défaut de vie commune entre M. C... et son épouse, celle-ci signalant que l'intéressé avait quitté le domicile familial, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, ne fonde pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 février 2019 se fonde sur des faits erronés doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ".
6. M. C..., après avoir été reconduit dans son pays d'origine en 2010 par les autorités espagnoles, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y rejoindre son épouse, alors même que ses demandes de visa formulées le 14 septembre 2010, le 18 avril 2012 et 27 mars 2013 avaient toutes été rejetées par les autorités consulaires françaises à Tanger et en particulier, s'agissant de la dernière, au motif que l 'intéressé faisait l 'objet d'un signalement par les autorités espagnoles aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, à la suite de sa condamnation à plus de trois ans de prison pour fabrication et trafic de stupéfiant par le tribunal pénal n° 2 d'Algésiras. La préfète de la Somme pouvait ainsi légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
7. Le refus de régulariser la situation administrative de l'appelant, dans les conditions précisées au point 3, se fonde sur plusieurs motifs. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au seul motif de la non production d'un visa de long séjour, compte tenu de sa situation maritale ancienne, l'arrêté porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Si M. C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la stabilité et le maintien de sa communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet de plusieurs condamnations en France, en 1999, pour vol en réunion, en 2001, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en 2002, pour port d'arme prohibé, en 2006, pour violation d'obligation de prudence lors de la conduite d'un véhicule à moteur, et refus de vérification du conducteur. Le 31 octobre 2007, il a aussi été condamné, à trois ans, onze mois et quinze jours de prison par une juridiction pénale espagnole, comme il a été dit au point 6 pour fabrication et trafic de produits stupéfiants. Les autorités judiciaires espagnoles ont décidé d'éloigner M. C... vers son pays d'origine en 2010, la mesure étant en outre assortie d'une interdiction de retour dans l'espace Schengen jusqu'au 23 août 2020. M. C..., est pourtant revenu irrégulièrement en France, en violation de l'interdiction de retour édictée à son encontre par un Etat partie aux accords de Schengen et en violation des refus de visas qui lui ont été opposés par les autorités consulaires françaises à Tanger. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs qu'il a été interpelé, le 14 février 2017, au volant d'un véhicule automobile sans permis de conduire, M. C... ne peut sérieusement prétendre, parce qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis plus de douze ans, ne pas présenter un trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
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N° 19DA01294