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23/01/2020 | FRANCE | N°18DA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 18DA02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNIDARO a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler le marché public de travaux relatifs à la rénovation de certaines parties du complexe aquatique dit des " Bains des docks ", conclu entre la communauté de l'agglomération havraise et la société SOGEA Nord-Ouest TP, et, d'autre part, de condamner cette communauté à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de l'attribution

de ce marché à la société SOGEA Nord-Ouest TP ainsi que la somme de 6 452,42 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNIDARO a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler le marché public de travaux relatifs à la rénovation de certaines parties du complexe aquatique dit des " Bains des docks ", conclu entre la communauté de l'agglomération havraise et la société SOGEA Nord-Ouest TP, et, d'autre part, de condamner cette communauté à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de l'attribution de ce marché à la société SOGEA Nord-Ouest TP ainsi que la somme de 6 452,42 euros en réparation des frais engagés pour présenter son offre. Par un jugement n° 1300610 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce marché public de travaux et a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société SNIDARO.

Par un arrêt n° 15DA01436 du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel principal formé par société SNIDARO, tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que l'appel incident formé par la communauté de l'agglomération havraise, tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé le marché public de travaux conclu avec la société SOGEA Nord-Ouest TP.

Par une décision n° 413305 du 19 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai et rejeté le pourvoi incident de la communauté de l'agglomération havraise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2015, la société SNIDARO, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la communauté de l'agglomération havraise à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner qu'elle subit ;

3°) de condamner la communauté de l'agglomération havraise à lui verser la somme de 14 432,42 euros en réparation du préjudice qu'elle subit à raison des frais engagés pour présenter son offre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération havraise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant la société Snidaro et de Me A..., représentant la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société Snidaro, membre d'un groupement qui, suite à la phase de dialogue, avait été admis à présenter une offre, mais qui n'a pas été retenu, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le marché public de travaux relatifs à la rénovation de certaines parties du complexe aquatique dit des " Bains des docks ", conclu entre la communauté de l'agglomération havraise et la société SOGEA Nord-Ouest TP et de condamner la communauté de l'agglomération havraise à lui verser la somme de 2 030 972,76 toutes taxes comprises au titre de son manque à gagner et la somme de 6 452,42 euros au titre des frais de présentation de son offre. Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir annulé le marché conclu entre la société Sogea Nord-Ouest et la communauté de l'agglomération havraise a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 15DA01436 du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel principal formé par la société SNIDARO, tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que l'appel incident formé par la communauté de l'agglomération havraise, tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé le marché public de travaux conclu avec la société SOGEA Nord-Ouest TP. Par une décision n° 413305 du 19 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, rejeté le pourvoi incident de la communauté de l'agglomération havraise et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai pour qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires de la société Snidaro.

2. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

3. Le groupement d'entreprises Gagnereaud Construction, dont faisait partie la société Snidaro, qui était classé, respectivement, en septième et huitième position pour son offre de base et pour son offre variante 1, a été irrégulièrement évincé du marché. Le marché en litige portait sur la reprise de désordres ne présentant pas un caractère inhabituel pour des équipements de ce type, la condition permettant à la communauté de l'agglomération havraise de recourir à la procédure du dialogue compétitif n'était pas remplie. S'agissant du délai d'exécution la société Sogéa Nord-Ouest TP, qui a proposé un délai d'exécution de six mois a obtenu la note de 30/30 tandis que le groupement se voyait attribué 25,71 en proposant un délai d'exécution de sept mois, pour le critère tiré de la valeur méthodologique retenue le groupement d'entreprises Gagnereaud Construction, et la société Sogéa Nord-Ouest TP ont obtenu une note identique, pour le critère tiré de la valeur technique des offres la commission d'appel d'offres à attribué à l'offre retenue une note supérieure de seulement 1 point pour l'offre de base et 1.5 point pour la variante par rapport à celles présentées par le groupement comprenant la société Snidaro, enfin, pour le dernier critère ayant trait au prix, le groupement Gagneraud construction a été classé en meilleure position que la société attributaire. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission d'appel d'offres ai commis une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux notes globales de 78,02/100 pour son offre de base et de 78,29/100 pour son offre variante 1, que le groupement avait obtenues au regard des critères de sélection fixés par le règlement de la consultation, contre 83,27/100 pour l'offre de base et 83,95/100 pour l'offre variante 1 de la société SOGEA Nord-Ouest TP, attributaire du marché, elle n'avait pas des chances sérieuses d'emporter le marché en cause. Elle ne peut, par suite, prétendre à être indemnisée de son manque à gagner. Si, au demeurant, la société Snidaro soutient, sans aucun commencement d'explication et de justification, que la mise en oeuvre illégale du dialogue compétitif a eu un impact sur les propositions et offres des candidats, cela ne ressort pas de l'instruction. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole à lui verser la somme de 2 030 972,76 euros, en réparation du préjudice né d'une perte de marge nette correspondant à un manque à gagner.

4. Il résulte aussi de l'instruction que le groupement d'entreprises Gagnereau Construction, après avoir présenté une offre initiale, a été admis à participer au dialogue compétitif au terme duquel il a présenté une offre finale. Par suite, le groupement Gagnereau Construction, et par voie de conséquence la société Snidaro n'étaient pas dépourvus de toute chance de remporter le marché en question. Le groupement Gagnereau a perçu, en exécution de l'article 8 du règlement de consultation du concours, une indemnité, qualifiée de prime, de 20 000 euros, dont la société Snidaro, après répartition entre tous les membres du groupement, affirme n'avoir perçu que 7 000 euros, en contrepartie des frais de présentation de l'offre. Cependant, elle ne produit pas d'élément probant permettant d'établir que la somme qu'elle a réellement perçue du groupement était limitée à cette somme de 7 000 euros, alors pourtant qu'il n'est pas contesté que le groupement, compte tenu de la qualité du dossier soumis, s'est vu octroyer la somme de 20 000 euros après délibération de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération havraise. La société Snidaro n'est, par suite, pas fondée à demander le versement de la somme de 14 432,42 euros au titre des frais de présentation de l'offre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Snidaro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Snidaro une somme au titre des frais exposés par la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Snidaro est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snidaro, à la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole et à la société Sogea Nord-Ouest.

4

N° 18DA02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02337
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;18da02337 ?
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