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21/01/2020 | FRANCE | N°19DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 janvier 2020, 19DA01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2018 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Brésil comme pays de destination.

Par un jugement n° 1802979 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme

C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2018 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Brésil comme pays de destination.

Par un jugement n° 1802979 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité brésilienne, née le 19 avril 1994, entrée en France le 29 août 2014 selon ses déclarations, a demandé, le 12 janvier 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Brésil comme pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Oise a notamment, contrairement à ce qu'elle soutient, examiné la situation de Mme C... au regard de son activité salariée de garde d'enfants à domicile. Il n'était en outre pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise a examiné la situation personnelle et familiale de Mme C... ainsi que la situation de l'intéressée au regard de son activité professionnelle de garde d'enfants à domicile. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis plus de quatre ans avec son concubin et sa fille, qu'elle travaille depuis le mois d'octobre 2015 en qualité de garde d'enfants à domicile pour des familles travaillant notamment sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle et qu'elle dispose d'une expérience de plusieurs années dans cette activité professionnelle. Cependant, elle ne justifie d'aucune qualification particulière, ni d'une ancienneté professionnelle importante en France. En outre, si elle vit avec un compatriote avec lequel elle a eu une fille née sur le territoire français le 16 décembre 2016, celui-ci est également en situation irrégulière. Mme C... est par ailleurs arrivée en France à l'âge de vingt ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Elle ne fait ainsi état d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre des dispositions précitées, alors qu'il n'est fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que l'intéressée exerce son activité hors de France. Mme C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision contestée.

6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à Mme C... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01385
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-21;19da01385 ?
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