Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1807881 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2019 et 12 décembre 2019, Mme B..., représentée respectivement par Me F... E... puis par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité sénégalaise, née le 2 novembre 1987, entrée en France le 2 décembre 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 2 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a demandé le 7 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante notamment en ce qui concerne ses liens familiaux, a suffisamment motivé la décision en litige.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Mme B... soutient que ses parents vivent en France en situation régulière, que ses frères et soeurs ont la nationalité française, que son fils est scolarisé depuis l'année 2017 et qu'elle oeuvre à son insertion sociale en France. Si la requérante entretient sur le territoire français des liens avec ses parents titulaires d'une carte de résident et ses frères et soeurs, qui sont ressortissants français, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en décembre 2013 et a vécu séparée de ses parents depuis l'âge de deux ans et de ses frères et soeurs depuis leurs naissances sur le territoire français entre 1993 et 2003. En outre, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où elle a déclaré lors de sa demande de titre de séjour qu'y résidait sa fille âgée de douze ans. Si elle soutient dorénavant qu'il s'agit non de sa propre fille mais de celle d'une amie dont elle a accepté d'assurer la tutelle, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation qu'elle a elle-même rédigée postérieurement à cette demande. Par ailleurs, son fils, âgé de six ans, n'est entré sur le territoire français qu'en 2017 et sa scolarité en école maternelle est récente. Elle ne justifie également pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité en France. Enfin, si Mme B... fait valoir qu'elle fait l'objet d'une surveillance médicale pour un cancer du sein, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et en dépit de ses efforts d'insertion pour apprendre le français et de son activité de bénévole au sein d'une association de parents d'élèves, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B....
5. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B... fait valoir que la décision en litige aura pour effet de la maintenir avec son fils dans une situation de précarité ne permettant pas à celui-ci de bénéficier de conditions de vie matérielles plus confortables. Toutefois, comme cela a été dit au point 4, son fils âgé de six ans n'est entré en France qu'en 2017 et est scolarisé en école maternelle. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité hors de France accompagné de sa mère. Dès lors, le préfet du Nord, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B... de son fils, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée sur son fondement ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à Mme B... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination adoptée sur leur fondement doit être écarté.
10. Si Mme B... soutient qu'elle a fait l'objet d'un mariage forcé et qu'elle serait menacée en cas de retour au Sénégal en raison de la naissance de son fils issu d'une relation hors mariage, elle ne produit aucun élément précis relatif aux risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 2 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA01131