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16/01/2020 | FRANCE | N°19DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 19DA01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-10 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrang

ers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1900738 du 8 avril 2019, la vice-prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-10 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1900738 du 8 avril 2019, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-10 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 23 février 1990, est, selon ses déclarations, entré en novembre 2016 sur le territoire français. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2018, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 26 février 2019, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. B... ne produit, en cause d'appel, aucun élément de nature à établir que sa fille, née en France le 12 mars 2018 de sa relation avec une compatriote, aurait la nationalité française, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que le moyen tiré de ce que l'intéressé dispose, en vertu du 6° de l'article L. 313-11 de ce code, d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement du territoire français.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux versés par le requérant faisant état de deux hospitalisations de courte durée en septembre 2017 en service de proctologie et d'une intervention en octobre 2018 en unité de chirurgie ambulatoire, déjà produits en première instance, et du certificat de son médecin traitant attestant, en des termes non circonstanciés, de la nécessité de poursuivre son traitement et sa surveillance médicale, que l'interruption de la prise en charge médicale de M. B... serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B..., qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de sa fille, il n'établit pas, en se bornant à produire deux justificatifs d'achat d'articles de puériculture et de vêtements pour enfants, qui ne comportent aucune mention de l'identité de l'acheteur et dont l'un, d'ailleurs, est postérieur à l'arrêté contesté, entretenir des relations suivies avec son enfant, qui vit avec sa mère à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique, alors que lui-même est domicilié à Noyon, dans le département de l'Oise. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, ni qu'il a omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doivent être écartés.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... présente un caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il tire des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un droit au séjour faisant obstacle à ce que le préfet de l'Oise, par l'arrêté attaqué, lui fasse obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ce moyen.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01089
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-16;19da01089 ?
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