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16/01/2020 | FRANCE | N°19DA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 19DA00470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situa

tion et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1804060 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mai 1972, est entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2012, selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Ayant rencontré des difficultés de santé, il a bénéficié, le 25 avril 2016, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire afin de pouvoir se soigner en France. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde, dans le respect du secret médical, la décision refusant d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait précédemment été délivrée pour raisons de santé, en reproduisant, contrairement à ce qui est soutenu, la teneur de l'avis émis le 25 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces motifs, qui permettent d'établir que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C..., ont ainsi mis celui-ci à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne font pas mention de l'intégralité des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressé, ni de ses allégations afférentes aux risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine.

3. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve de ce que la présence de l'étranger sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ces dispositions précisent également que : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

5. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

6. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons médicales, le préfet de l'Eure s'est fondé notamment sur un avis émis le 25 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de cet avis, versé au dossier par le préfet de l'Eure, que le collège de médecins a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé rend nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis relève également qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé, M. C... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Il ressort des mentions portées sur cet avis transmis au préfet de l'Eure que celui-ci a été émis le 25 octobre 2017 par le collège de médecins après qu'il en ait délibéré. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les signatures figurant sur cet avis y auraient été apposées électroniquement ne suffit pas à remettre en cause la mention relative au caractère collégial de cet avis, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit que cet avis doit être regardé comme ayant été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. C... avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. En outre, alors que les motifs de cet arrêté mentionnent expressément que le préfet a examiné d'office si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 de ce code, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité, qui a notamment apprécié son degré d'insertion ainsi que les ressources dont il disposait, se serait crue à tort liée par l'avis émis le 25 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux émis le 14 février 2014 et le 5 mars 2019 par des psychiatres ayant reçu M. C... en consultation, que celui-ci présente un syndrome anxio-dépressif pour la prise en charge duquel il bénéficie d'un suivi régulier et de la prescription d'un traitement médicamenteux associant plusieurs principes actifs.

11. Toutefois, ces documents, qui n'apportent aucune précision quant à la nature des conséquences, qualifiées de graves, susceptibles de résulter pour l'intéressé d'une interruption du suivi médical et des traitements dont celui-ci bénéficie en France, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Eure, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce motif suffisait à lui seul à justifier le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à l'intéressé, de sorte que l'appréciation portée par le préfet de l'Eure sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine s'avère surabondante. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner si, eu égard à l'offre de soins existant en République démocratique du Congo, M. C... pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, ni de prescrire à cette fin le versement de pièces complémentaires au dossier, la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. M. C..., qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2012, soutient qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, d'un séjour habituel de six années en France, pour partie effectué dans des conditions régulières. Il fait, en outre, état de la relation sentimentale qu'il entretiendrait avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Il ajoute qu'il a pu, durant ce temps, nouer des relations amicales et s'insérer sur le plan professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation dont M. C... se prévaut, présentait, à en supposer la réalité établie, un caractère récent puisqu'elle avait débuté, selon l'attestation établie par le compagne de l'intéressé, à peine plus d'un an auparavant. En outre, M. C... a conservé des attaches familiales proches en République démocratique du Congo, où résident ses trois enfants, nés en 1996, 2000 et 2006 et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a travaillé depuis son arrivée en France, son activité s'est cantonnée à des missions d'intérim exercées sur divers emplois à faible niveau de qualification, qui ne peuvent suffire, en dépit des formations que l'intéressé a suivies dans les domaines de l'entretien des bâtiments et de l'électricité, à caractériser une insertion professionnelle notable. Par ailleurs, la promesse d'embauche sur un emploi d'ouvrier d'exécution produite au dossier lui a été délivrée le 16 janvier 2019, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions, en majeure partie irrégulières, du séjour de M. C... en France et en dépit des relations amicales qu'il y aurait nouées, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui au demeurant se prononce sur la capacité de M. C... à voyager sans risque vers son pays d'origine, aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.

16. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 2, 9 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. C... avant de lui faire obligation, par l'arrêté contesté, de quitter le territoire français.

17. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, il n'est pas établi que M. C... aurait figuré, à la date de l'arrêté contesté, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé.

18. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 17, en ce qui concerne l'état de santé de M. C..., et au point 12, s'agissant de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas établi que le préfet de l'Eure, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de M. C... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de l'Eure à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.

21. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 17, en ce qui concerne l'état de santé de M. C..., ainsi qu'au point 12, s'agissant de sa situation personnelle et familiale et alors au demeurant que, comme il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive, il n'est pas établi que, pour désigner la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°19DA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00470
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-16;19da00470 ?
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