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14/01/2020 | FRANCE | N°19DA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 janvier 2020, 19DA01741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1903990 du 18 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 29 avril 2019, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, m

is à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'alinéa 2 de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1903990 du 18 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 29 avril 2019, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er août 1984, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 4 décembre 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé l'existence d'une demande d'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes, saisies le 7 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le même jour. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 29 avril 2019, décidé de leur transférer M. A.... Le préfet du Nord relève appel du jugement 18 juin du 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

2. Les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui vise l'obligation de reprise en charge du ressortissant de pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée, et M. A... produit la décision de l'office autrichien fédéral de l'asile en date du 15 novembre 2017 qui rejette sa demande d'asile ainsi que sa demande de protection subsidiaire, l'oblige à quitter le territoire autrichien et fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Il verse également aux débats le jugement en date du 24 septembre 2018 de la Cour administrative fédérale qui rejette son recours contre cette décision et précise qu'aucun recours n'est possible. Ces documents avaient été portés à la connaissance du préfet du Nord avant l'édiction de l'arrêté en litige. En effet, postérieurement à l'entretien individuel mené en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A... a, par une lettre du 11 janvier 2018, saisi l'autorité administrative compétente d'une demande d'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 de ce règlement, à laquelle était jointe ces documents. Le préfet du Nord ne conteste pas, au demeurant, avoir été informé du rejet définitif de la demande d'asile présentée par M. A... en Autriche et de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce dernier par les autorités autrichiennes à destination de son pays d'origine. Cette lettre du 11 janvier 2018 a d'ailleurs été versée aux débats devant le premier juge par le préfet du Nord lui-même. Ainsi, la mention de l'arrêté en litige selon laquelle " il n'est pas démontré que les autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, aient pris à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, et qu'elles l'aient mise à exécution ", alors qu'une telle mesure avait effectivement été prise, ce que le préfet du Nord n'ignorait pas ainsi qu'il vient d'être dit, révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le préfet du Nord ne conteste pas sérieusement ce motif d'annulation retenu par le premier juge en se bornant, dans sa requête d'appel, à soutenir, d'une part, que le transfert vers l'Autriche n'emporte pas éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la France, en vertu du système institué par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays tiers dont la précédente demande d'asile n'a pas abouti dans un autre Etat membre.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... et en conséquence annulé l'arrêté en litige du 29 avril 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A...

N°19DA01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01741
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-14;19da01741 ?
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