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26/12/2019 | FRANCE | N°19DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 décembre 2019, 19DA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification

du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901371 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après être arrivé en France, selon ses déclarations, en novembre 2016, M. C..., alors âgé de dix-sept ans et huit mois, a été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance du 14 décembre 2016. Après sa majorité, il a bénéficié, à compter du 27 juin 2017 d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais, en qualité de jeune majeur, qui a été renouvelée jusqu'au 27 décembre 2018. Il a été admis, au titre de l'année scolaire 2017/2018, en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration au lycée Savary/Ferry d'Arras. Il a ensuite poursuivi cette formation en deuxième année du même certificat d'aptitude professionnelle. Le rapport social établi par France Terre d'Asile note aussi que l'intéressé a la volonté de s'intégrer. Il assiste, avec régularité, à des cours et à des ateliers d'apprentissage du français langue étrangère et, en dépit d'une maîtrise encore imparfaite de cette langue, il a réalisé une réelle progression dans l'acquisition du français compte tenu de son niveau initial. Il s'est, en outre, fortement investi dans la pratique d'un sport auprès d'un club situé à Liévin. Le tribunal, après avoir relevé ces éléments, a également relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. C... conserverait des liens avec sa famille demeurée en Albanie, l'intéressé ayant quitté son pays pour, notamment, échapper au comportement de son père.

4. En procédant ainsi à un examen global de la situation de M. C... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le tribunal ne s'est pas mépris, en annulant pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté attaqué refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C..., prononcée par l'arrêté du 8 octobre 2018 attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me B... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

4

N°19DA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01633
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-26;19da01633 ?
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