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19/12/2019 | FRANCE | N°18DA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser une somme de 54 590 euros assortie des intérêts à compter du 11 mars 2016 et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis du fait de la décision illégale du 2 avril 2012 leur refusant l'autorisation de procéder au boisement de la parcelle cadastrée ZC n° 16 sur la commune de Roëllecourt.

Par un jugement n° 1609621 du 25 octobre 2018, le tribunal administ

ratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser une somme de 54 590 euros assortie des intérêts à compter du 11 mars 2016 et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis du fait de la décision illégale du 2 avril 2012 leur refusant l'autorisation de procéder au boisement de la parcelle cadastrée ZC n° 16 sur la commune de Roëllecourt.

Par un jugement n° 1609621 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 9 mai 2019, M. A... E... et Mme C... F... épouse E..., représentés par Me D... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 54 590 euros assortie des intérêts à compter du 11 mars 2016 et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2011, le président du conseil général du Pas-de-Calais a ordonné l'ouverture d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Michel-sur-Ternoise et Roëllecourt, avec extension aux territoires des communes de Marquay et Ostreville, et fixé le périmètre correspondant. Le 26 décembre 2011, M. et Mme E..., alors propriétaires de la parcelle cadastrée section ZC n° 16 située sur la commune de Roëllecourt, et incluse dans le périmètre de cette opération d'aménagement, ont sollicité une autorisation en vue de procéder à des travaux de boisement sur cette parcelle. Par une décision du 2 avril 2012, le président du conseil général du Pas-de-Calais leur a refusé l'autorisation demandée. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1203604 du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2015, devenu définitif. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à les indemniser du préjudice subi à raison de l'illégalité de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés. / Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. / Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZC n° 16 située sur la commune de Roëllecourt, dont les requérants étaient alors propriétaires était incluse dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, fixé par un arrêté du 31 août 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais. Ils étaient ainsi tenus de demander la délivrance d'une autorisation en vue de procéder à des travaux de boisement sur cette parcelle, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 121-19 du code précité et de l'article 7 de l'arrêté du 31 août 2011 qui prévoient que la préparation et l'exécution de travaux forestiers dans le périmètre de l'opération sont soumis à autorisation du président du conseil général, après avis de la commission intercommunale d'aménagement foncier. S'ils ont fait cette demande le 26 décembre 2011, celle-ci a été rejetée par une décision du 2 avril 2012 du président du conseil général du Pas-de-Calais qui a été annulée pour erreur de droit, par un jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, au motif que le président du conseil général s'était cru lié par l'avis de la commission d'aménagement foncier. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision eu égard à l'intérêt présenté par la parcelle concernée pour la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement foncier et sur laquelle devait être implanté un ouvrage de protection hydraulique. Par suite, et quand bien-même ils auraient eu le projet de boiser la parcelle en cause avant l'édiction de l'arrêté du 31 août 2011, M. et Mme E... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation du préjudice allégué faute de lien de causalité entre celui-ci et l'illégalité retenue par le tribunal pour fonder l'annulation. En outre, et en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime, qui sont applicables à la demande de boisement présentée, le refus d'autorisation prononcé n'ouvre droit à aucune indemnité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement au département du Pas-de-Calais d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront au département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au département du Pas-de-Calais.

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N°18DA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02659
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Généralités - Réalisation d`un grand ouvrage public (art - 10 de la loi du 8 août 1962).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;18da02659 ?
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