Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requêtes distinctes, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler :
- la décision du 17 avril 2015 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Sambre-Avesnois prenant en charge les arrêts de maladie du 21 octobre 2013 au 28 novembre 2013 et du 6 janvier 2014 au 13 janvier 2015 inclus au titre de l'accident de service dont elle a été victime ;
- la décision du 22 septembre 2016 du même directeur la plaçant en congé de longue maladie du 14 août 2016 au 13 août 2017 inclus.
Par un jugement conjoint, n° 1505030-1608007 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2018 et le 14 mars 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 17 avril 2015 et du 22 septembre 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin de déterminer si elle doit bénéficier d'une prise en charge de ses arrêts de travail depuis le 13 janvier 2015 au titre de l'accident de service ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., agent des services hospitaliers en fonction au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, a été victime d'un accident de la circulation le 26 mars 2013 alors qu'elle revenait de son travail et a présenté des douleurs de l'ensemble du rachis. Par une décision du 17 avril 2015, le directeur des ressources humaines de cet établissement a pris en charge les arrêts de maladie de l'intéressée du 21 octobre 2013 au 28 novembre 2013 et du 6 janvier 2014 au 13 janvier 2015 inclus, au titre de l'accident de service dont elle a été victime. Après un avis favorable du comité médical du 10 avril 2015, Mme D... a été placée en congé de longue maladie ordinaire à plein traitement du 14 janvier 2015 au 13 août 2015, par une décision du 30 avril 2015, devenue définitive. Par une décision du 22 septembre 2016, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a, après un nouvel avis favorable du comité médical départemental du 26 août 2016, prolongé le congé de longue maladie de Mme D... du 14 août 2016 jusqu'au 13 août 2017 inclus après avoir précisé que l'intéressée était à demi-traitement du 14 janvier 2016 au 13 août 2017. Mme D... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2015 comme irrecevables et celles tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 comme non-fondées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 17 avril 2015 :
2. Mme D... soutient que la décision du 17 avril 2015 ne prend pas en charge au titre de l'accident de service ses arrêts de maladie après le 13 janvier 2015 alors que ceux-ci sont imputables à cet accident et que, par suite, elle a intérêt à agir à l'encontre de cette décision. Cependant, la décision du 17 avril 2015 qui prend en charge à plein traitement au titre de l'accident du travail dont elle a été victime les arrêts de maladie de celle-ci du 21 octobre 2013 au 28 novembre 2013 et du 6 janvier 2014 jusqu'à la date du 13 janvier 2015 inclus, ne régit sa situation que jusqu'à cette date et constitue une décision favorable à la requérante qui ne lui fait ainsi pas grief. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme D... n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de cette décision et que les conclusions de sa demande dirigées contre celle-ci étaient ainsi irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
4. Mme D... qui n'a soulevé devant les premiers juges qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision en litige n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige qui relève d'une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé en première instance, est irrecevable.
5. Mme D... soutient que son état de santé actuel est caractérisé notamment par un nouveau siège de douleurs cervicales, qui est directement imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 26 mars 2013.
6. Il ressort du rapport d'expertise diligentée par l'administration le 19 février 2014, dont des extraits sont cités par l'expert mandaté par Mme D... le 5 janvier 2015, que, si l'accident de service du 26 mars 2013 a engendré une symptomatologie algique qui a pu créer un certain temps une déstabilisation de la patiente et des facteurs douloureux, les arrêts et soins depuis le 21 octobre 2013 ne peuvent être pris en charge comme une rechute de cet accident, compte tenu de la pathologie antérieure de la requérante. Il ressort en effet des documents médicaux émanant du médecin-rhumatologue de Mme D... que celle-ci a subi en 2008 une cimentoplastie et une vertébrectomie de la onzième vertèbre dorsale avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse et présente depuis des douleurs du rachis pour lesquelles elle est soulagée par un traitement morphinique. Si Mme D... se prévaut des conclusions d'un rapport d'expertise médical diligenté à sa demande, faisant état de ce qu'elle ne présentait pas de cervicalgie avant l'accident, toutefois, ce médecin admet que la " reconnaissance des symptômes liés à l'accident de travail est difficile à établir étant donné l'antériorité de Mme D... à savoir des douleurs qui s'ajoutent à un tableau algique ". En outre, il ressort des constatations du rhumatologue qui suit la requérante, faites le 28 juillet 2015, que " les cervicalgies sont en recrudescence depuis l'accident de mars 2013 ", ce qui est de nature à laisser supposer que celles-ci existaient avant l'accident. Enfin, un médecin au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles à Niort, indique également dans un certificat médical du 5 janvier 2016, que les cervicalgies en question sont " concordantes avec les lésions dégénératives connues ". Dans ces conditions, et dans la mesure où Mme D... présentait déjà une symptomatologie douloureuse du rachis liée à la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, et qu'elle ne produit aucun document médical antérieur au mois de mars 2013 permettant d'établir qu'elle ne souffrait pas de cervicalgies avant l'accident, les arrêts de travail concernés par la décision en litige ne peuvent être regardés comme directement imputable à l'accident de service survenu le 26 mars 2013. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 septembre 2016 est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, ni d'ordonner une expertise, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... le versement au centre hospitalier de Sambre-Avesnois d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Mme B... D... et au centre hospitalier de Sambre-Avesnois.
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N°18DA01275