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19/12/2019 | FRANCE | N°17DA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 17DA01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et le service départemental d'incendie et de secours du Nord à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de M. C... ou de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et à lui verser la somme de 1 566 265,66 euros à titre de provision.

Par un jugement n°1300199 du 10 juillet 2017 le tribunal administratif de Lille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et le service départemental d'incendie et de secours du Nord à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de M. C... ou de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et à lui verser la somme de 1 566 265,66 euros à titre de provision.

Par un jugement n°1300199 du 10 juillet 2017 le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté comme irrecevable l'intervention de M. C..., d'autre part, rejeté les demandes de la société Allianz Iard, enfin, mis à la charge de celle-ci une somme de 1 200 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 8 septembre 2017 et le 2 octobre 2019, la société Allianz Iard, représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et le service départemental d'incendie et de secours du Nord à la garantir de toutes condamnations intervenues et à intervenir au profit de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à lui verser la somme de 2 590 182,22 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille, de la métropole européenne de Lille et du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me E..., pour la société Allianz Iard,

- les observations de Me D..., pour la commune de Lille,

- les observations de Me B..., pour la métropole européenne de Lille,

- et les observations de Me A..., pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Colbert est propriétaire depuis 1986 d'un immeuble, situé 121-123 rue Colbert à Lille, dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation à partir de 1987 en vue d'y aménager vingt-deux logements étudiants et un commerce en rez-de-chaussée. Ces travaux, exécutés sans autorisation d'urbanisme, ont donné lieu à une procédure d'instruction en vue de la délivrance d'un permis de régularisation, au cours de laquelle les services d'incendie et de secours, relevant alors de l'Etat et de la communauté urbaine de Lille, ont été consultés par la commune de Lille. Cette procédure n'a pas donné lieu, à son terme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, au motif, selon les précisions apportées par la commune de Lille en défense, que celle-ci n'était plus requise au regard des dernières modifications que le pétitionnaire avait accepté d'apporter à son projet. Le 13 avril 2003, un incendie s'est déclaré dans le séjour de l'appartement n° 203, situé au deuxième étage de cet immeuble, à la suite duquel M. C..., qui était l'un de ses trois occupants, a été grièvement blessé. Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Douai a condamné in solidum la SCI Colbert et la compagnie Allianz Iard, son assureur, à réparer entièrement le préjudice subi par M. C.... La société Allianz Iard relève appel du jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lille, de la métropole européenne de Lille et du service départemental d'incendie et de secours du Nord à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge par le juge judiciaire au profit de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Allianz Iard demande, en outre, que la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et le service départemental d'incendie et de secours du Nord soient solidairement condamnés à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 590 182,22 euros correspondant au montant total des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing en exécution des décisions du juge judiciaire.

2. En premier lieu une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne publique au cours de l'instruction de la demande. Dès lors, et en tout état de cause, la société Allianz Iard n'est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole européenne de Lille et du service départemental d'incendie et de secours du Nord ni à raison des préconisations en matière de sécurité-incendie que les services d'incendie et de secours, dont ils ont depuis repris la compétence, ont adressées en 1989 à la commune de Lille dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme qui avait été déposée par la SCI Colbert, alors même que cette dernière en a été rendue destinataire par la commune, ni à raison de la teneur de l'avis constatant le respect de ces préconisations par le pétitionnaire, que les services d'incendie et de secours ont rendu, toujours à la commune de Lille, en 1990, à l'issue de la dernière visite des lieux.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle la compagnie Allianz Iard est venue, a adressé une demande indemnitaire à la commune de Lille, tendant à être garantie intégralement des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge par le juge judiciaire à raison des dommages causés à M. C... par l'incendie survenu le 13 avril 2003, et au remboursement des sommes déjà versées à l'intéressé et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à titre de provision. Cette demande indemnitaire, qui reposait sur le caractère erroné de l'information donnée en 1990 par la commune de Lille à son assuré quant à la conformité de l'immeuble à la réglementation en matière de sécurité-incendie, doit ainsi être regardée comme présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle. Elle a été rejetée par la commune de Lille par un courrier, en date du 25 septembre 2007, comportant l'indication des voies et délais de recours, qui a été reçu au plus tard le 28 septembre suivant, date d'enregistrement au tribunal administratif de Lille de la requête de la société Gan Eurocourtage tendant à la condamnation de la commune et qui en fait expressément mention. Cette décision est devenue définitive après le rejet de la requête de la compagnie d'assurance par un jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille, lui-même définitif. Dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que la société Allianz Iard introduise une action en responsabilité à l'encontre de la commune de Lille en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, imputés au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique, et ce alors même qu'elle lui a adressé une nouvelle réclamation indemnitaire le 5 octobre 2012.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir et exceptions soulevées par les intimés, que la société Allianz Iard n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes et a mis à sa charge, en sa qualité de partie perdante devant lui, des sommes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la société Allianz Iard tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lille, de la métropole européenne de Lille et du service départemental d'incendie et de secours du Nord à la garantir de toute condamnation et à lui verser une provision doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la commune de Lille, de la métropole européenne de Lille et du service départemental d'incendie et de secours du Nord de la somme que la société Allianz Iard demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allianz Iard, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à chacun des intimés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : La société Allianz Iard versera une somme de 1 500 euros chacun à la commune de Lille, à la métropole européenne de Lille et au service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard, à la commune de Lille, à la métropole européenne de Lille et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

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N°17DA01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01774
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;17da01774 ?
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