Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1403323 du 1er juin 2017 et une ordonnance du 20 juin 2017 portant rectification d'erreurs matérielles dont ce jugement était entaché, le tribunal administratif de Rouen a réduit les bases de l'imposition sur le revenu de M. B... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009 en fixant à un montant de 48 072 euros le chiffre d'affaires retiré du lavage de véhicules et à 3 605 euros celui généré par la fonction " aspirateur ", a réduit ces bases d'imposition pour l'année 2010 en fixant le chiffre d'affaires, respectivement, à des montants de 60 000 euros et 4 500 euros, a prononcé, dans la mesure des réductions en base prononcées, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes assignées au titre de ces deux années, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2017 et le 12 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à être déchargé, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 assise sur un bénéfice industriel et commercial excédant le montant de 16 490 euros et, d'autre part, de la totalité des majorations pour manquement délibéré assignées au titre des années 2009 et 2010 ;
2°) de réduire à 16 490 euros le montant du bénéfice industriel et commercial soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et de prononcer la réduction, dans cette mesure, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante ainsi que la décharge complète des majorations pour manquement délibéré assignées au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 263 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'exploitation de stations de lavage de véhicules exercée par M. B..., l'administration a mis à la charge de celui-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2009 et 2010, qu'elle a assorties d'une majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas limité les rehaussements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à une base imposable n'excédant pas 16 490 euros et qu'il n'a pas prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées pour les deux années vérifiées.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement de l'imposition en litige a été accordé, le 3 mars 2017, par décision de la directrice régionale des finances publiques de la région Normandie, à concurrence des sommes de 1 856 euros pour le rehaussement en droits de l'année 2010, de 1 109 euros pour les pénalités infligées au titre de l'année 2009 et de 853 euros pour les pénalités infligées au titre de l'année 2010. Or, si le tribunal a relevé, par les motifs du jugement attaqué, que la demande de M. B... était, dans cette mesure, devenue sans objet en cours d'instance, il a statué, toutefois, sur l'ensemble de la demande à fin de décharge de l'imposition supplémentaire dont le contribuable l'avait saisi avant ce dégrèvement. Il s'ensuit que le tribunal s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi.
3. D'autre part, ainsi que M. B... le fait valoir, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu aux moyens, qu'il n'a d'ailleurs pas visés, tirés de ce que les majorations pour manquement délibéré en litige étaient insuffisamment motivées et qu'elles n'étaient pas légalement fondées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010, devenues sans objet, et qu'il a laissé à la charge du contribuable des majorations pour manquement délibéré, d'évoquer ces conclusions et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'étendue du litige :
5. En premier lieu, il est constant que, après avoir prononcé le 3 mars 2017 le dégrèvement des majorations pour manquement délibéré assignées à M. B... au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 1 962 euros, comme il a été dit au point 2, l'administration a prononcé le dégrèvement le 6 décembre 2017, du reliquat des pénalités d'un montant de 2 130 euros mises à la charge du contribuable. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être déchargé des pénalités pour manquement délibéré qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
6. En deuxième lieu, il y a lieu pour la cour de constater, par la voie de l'évocation, que la demande de M. B... tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 a perdu son objet à hauteur de la somme de 1 856 euros, et par l'effet dévolutif de l'appel, que cette demande est devenue sans objet à hauteur du dégrèvement supplémentaire de 2 814 euros qui a été prononcé par la décision du 6 décembre 2017 mentionnée au point 5. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de ces dégrèvements, sur la demande de M. B... tendant à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010.
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
7. L'administration, qui a écarté comme non probante la comptabilité qui lui avait été présentée, a reconstitué le chiffre d'affaires retiré de l'exploitation de stations de lavage de véhicules en 2010, l'a fixé à la somme de 18 741 euros, nette de charge, qu'elle a portée à 23 420 euros par application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts pour l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision du 19 septembre 2014, prise sur la réclamation préalable du contribuable, que l'administration a déterminé l'imposition supplémentaire mise à la charge de celui-ci au titre de l'année 2010 en prenant en compte un " profit sur le Trésor " d'un montant de 6 419 euros et, corollairement, une déduction en cascade de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant.
8. M. B... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la base de l'imposition contestée doit être déterminée, avant application du coefficient multiplicateur, en ajoutant aux bénéfices ainsi redressés, dont il ne conteste pas le montant, la somme de 869 euros seulement à titre de " profit sur le Trésor ", tout en maintenant en déduction la somme de 6 419 euros en cascade du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en se bornant, d'une part, s'agissant du " profit sur le Trésor ", à renvoyer, sans autre indication, à sa demande contestant une autre imposition qui n'est pas produite au dossier, d'autre part, s'agissant de la cascade, à soutenir que les dégrèvements ultérieurs constituent " des créances acquises des exercices au cours desquels les dégrèvements sont prononcés en application de l'article 23 de la loi 2008-1443 abrogeant l'article L 78 du livre des procédures fiscales ", sans apporter aucune précision quant aux dégrèvements dont il entend se prévaloir, M. B... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'argumentaire présenté à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction en base de l'imposition supplémentaire restant à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant, d'une part, qu'il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010 à hauteur de 1 856 euros et, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été assignées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel, le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010 à hauteur de 1 856 euros et qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré assignées au titre des années 2009 et 2010.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010, à hauteur de 4 670 euros, ainsi que des majorations pour manquement délibéré assignées au titre des années 2009 et 2010.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord
2
N°17DA01198