La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°18DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 18DA01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Wissant a délivré à la société Habitat 62/59 un permis de construire un bâtiment de six logements et autorisant la démolition partielle de la salle des clubs, sur une parcelle cadastrée section AB n° 257, située 4 rue du Professeur Leloir.

Par un jugement n° 1507952 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, et deux mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Wissant a délivré à la société Habitat 62/59 un permis de construire un bâtiment de six logements et autorisant la démolition partielle de la salle des clubs, sur une parcelle cadastrée section AB n° 257, située 4 rue du Professeur Leloir.

Par un jugement n° 1507952 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, et deux mémoires, enregistrés le 30 août 2019, la SCI du Petit Bois, représentée par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wissant la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de M. D... A..., représentant la SCI du Petit Bois, et de Me C... B..., représentant la commune de Wissant et la société Habitats Hauts-de-France ESH.

Considérant ce qui suit :

1. La société Habitat 62/59, aux droits de laquelle vient désormais la société Habitats Hauts-de-France ESH, a déposé le 9 avril 2015 une demande de permis de construire un bâtiment de six logements. Par un arrêté du 23 juillet 2015, le maire de Wissant a délivré cette autorisation. La SCI du Petit Bois relève appel du jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 juillet 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. La requête d'appel présentée par la SCI du Petit Bois, qui comporte notamment un moyen qui n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les écritures de première instance. Elle répond donc aux exigences de motivation des requêtes d'appel, alors même qu'elle ne critique pas les motifs du jugement attaqué. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens d'appel doit, dès lors, être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. La SCI du Petit Bois, voisine immédiate du projet, se prévaut des désagréments qu'engendrerait sa réalisation en renvoyant notamment dans ses écritures à la hauteur de la construction. La société fait également valoir que la construction projetée aura pour effet de diminuer la valeur vénale de son bien. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir opposée à la demande de la SCI du Petit Bois doit, par suite, être écartée.

Sur la légalité du permis de construire en litige :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens présentés après le 15 mai 2017 :

6. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peur retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

8. Par une ordonnance du 31 mars 2017, le magistrat rapporteur du tribunal administratif, agissant par délégation du président de la formation de jugement, a fixé au 15 mai 2017 la date à compter de laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette ordonnance a cessé de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Les intimées ne sont dès lors pas fondées à soutenir que cette ordonnance fait obstacle à la présentation de moyens nouveaux devant la cour.

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 17 décembre 2014 :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ". Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et immédiatement applicables aux instances en cours, quelle que soit la date d'obtention du permis de construire : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12-1 de ce code, créées par la loi du 23 novembre 2018, et également d'application immédiate : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ".

10. Par un jugement n° 1504151 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant notamment le territoire de la commune de Wissant, mais uniquement en tant que ce plan a classé en zone N et en zone UCd certaines parcelles, distinctes de celle où se situe le projet en litige. Par trois jugements n° 1504376, n° 1504398 et n° 1504581, du 19 juin 2018, le même tribunal a annulé intégralement cette délibération du 17 décembre 2014, après avoir retenu une erreur manifeste d'appréciation entachant la création d'un emplacement réservé sur une parcelle, également distincte de celle où se situe le projet, et plusieurs vices de procédure, reposant, notamment, sur l'absence de consultation des personnes publiques associées, et la remise en cause, après l'enquête publique, de l'économie générale du plan, compte tenu des modifications apportées aux règles de hauteur.

11. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

12. La requête de la SCI du Petit Bois présente à juger notamment les questions suivantes :

1°) Quels sont les motifs d'illégalité d'un des documents d'urbanisme visés aux articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l'urbanisme qui doivent être considérés comme étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet ' En particulier, l'illégalité externe dont est entaché un tel document doit-elle invariablement être regardée comme étrangère aux règles d'urbanisme applicables au projet '

2°) Dans le cas où le document d'urbanisme a été totalement annulé ou déclaré illégal pour plusieurs motifs et où le seul motif qui n'est pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet n'affecte que certaines dispositions divisibles de ce document, faut-il en déduire qu'il appartient au juge d'examiner la légalité de la décision en litige en appréciant sa conformité, d'une part, aux dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur, équivalentes à celles annulées ou déclarées illégales pour un motif qui n'est pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, et, d'autre part, et pour le surplus, aux dispositions du document d'urbanisme annulées ou déclarées illégales mais pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicable au projet '

13. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur ces questions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI du Petit Bois jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit posées au point 12 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête de la SCI du Petit Bois est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Petit Bois, à la commune de Wissant et à la société Habitats Hauts-de-France ESH.

Copie en sera transmise pour information à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps.

N°18DA01112 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01112
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-17;18da01112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award